Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 050822

M. D...
Séance du 20 avril 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête du 19 mai 2005 présentée par M. Pascal D... ; M. Pascal D... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 1er avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire au motif de sa non-participation aux actions d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient que c’est lui qui a pris les rendez vous nécessaires avec les services concernés pour faire avancer son projet de création d’entreprise de conception artistique ;
    Vu le mémoire en défense du 20 septembre 2005 présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. Pascal D... ne démontrait pas une réelle implication pour concrétiser son projet d’insertion portant sur la création d’une entreprise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 9 janvier 2007 prescrivant un supplément d’information ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2007, Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
    Considérant qu’il ressort du dossier, que M. Pascal D... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois d’octobre 2002 ; qu’il avait pour projet de créer une entreprise de conception artistique, « Le petit reporter » ; que le 15 septembre 2003, M. Pascal D... a créé une association dénommée « Boucle d’or production », dont il est président ; que cette structure associative, qui a embauché seize salariés depuis le mois de janvier 2004, a produit plusieurs spectacles et animations ; que M. Pascal D... a été convoqué à comparaître devant la commission locale d’insertion de Liévin le 15 novembre 2004 au motif que : « le non-respect du contrat d’insertion par le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion peut entraîner la suspension de l’allocation » ; que, suite à l’avis émis par le bureau de la commission locale d’insertion le 15 novembre 2004, le président du conseil général a, par décision du 7 décembre 2004, suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. Pascal D..., décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais le 1er avril 2005 ;
    Considérant qu’il est constant que la commission locale d’insertion de Liévin a validé deux contrats d’insertion, l’un établi le 29 novembre 2002 pour une durée de trois mois et l’autre le 2 juillet 2003 pour une durée de six mois, aux termes desquels M. Pascal D... devait entreprendre des démarches en vue de créer une entreprise de reporter-cameraman indépendant dénommée « Le petit reporter » ; que par courrier en date du 12 avril 2004, il informait les services chargés de l’aider à mener à bien son projet de ce qu’il avait décidé de repousser en 2005 la réalisation de son projet originel, se bornant à développer les activités de sa structure associative de spectacles professionnels et d’animations touristiques « Boucle d’or production » ; qu’il n’a pas souhaité entreprendre les démarches prévues par la « mesure 9 » ; qu’il a également refusé courant mai 2004, dans le cadre du plan local d’insertion par l’activité économique, l’accompagnement de l’association « Turbulences » ; qu’en conséquence, il est établi que Pascal D... n’a pas respecté les termes de son contrat d’insertion ; qu’il n’a pas davantage rapporté la preuve qu’il avait développé l’activité se substituant à celle primitivement envisagée ; qu’il suit de là que M. Pascal D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 1er avril 2005 n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du président du conseil général en date du 7 décembre 2004,

Décide

    Art. 1er  -  Le recours formé par M. Pascal D... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer