Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 050822
M. D...
Séance du 20 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête du 19 mai 2005 présentée par M. Pascal D... ; M. Pascal D... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 1er avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire au motif de sa non-participation aux actions dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient que cest lui qui a pris les rendez vous nécessaires avec les services concernés pour faire avancer son projet de création dentreprise de conception artistique ;
Vu le mémoire en défense du 20 septembre 2005 présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. Pascal D... ne démontrait pas une réelle implication pour concrétiser son projet dinsertion portant sur la création dune entreprise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 9 janvier 2007 prescrivant un supplément dinformation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2007, Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant quil ressort du dossier, que M. Pascal D... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois doctobre 2002 ; quil avait pour projet de créer une entreprise de conception artistique, « Le petit reporter » ; que le 15 septembre 2003, M. Pascal D... a créé une association dénommée « Boucle dor production », dont il est président ; que cette structure associative, qui a embauché seize salariés depuis le mois de janvier 2004, a produit plusieurs spectacles et animations ; que M. Pascal D... a été convoqué à comparaître devant la commission locale dinsertion de Liévin le 15 novembre 2004 au motif que : « le non-respect du contrat dinsertion par le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion peut entraîner la suspension de lallocation » ; que, suite à lavis émis par le bureau de la commission locale dinsertion le 15 novembre 2004, le président du conseil général a, par décision du 7 décembre 2004, suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. Pascal D..., décision confirmée par la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais le 1er avril 2005 ;
Considérant quil est constant que la commission locale dinsertion de Liévin a validé deux contrats dinsertion, lun établi le 29 novembre 2002 pour une durée de trois mois et lautre le 2 juillet 2003 pour une durée de six mois, aux termes desquels M. Pascal D... devait entreprendre des démarches en vue de créer une entreprise de reporter-cameraman indépendant dénommée « Le petit reporter » ; que par courrier en date du 12 avril 2004, il informait les services chargés de laider à mener à bien son projet de ce quil avait décidé de repousser en 2005 la réalisation de son projet originel, se bornant à développer les activités de sa structure associative de spectacles professionnels et danimations touristiques « Boucle dor production » ; quil na pas souhaité entreprendre les démarches prévues par la « mesure 9 » ; quil a également refusé courant mai 2004, dans le cadre du plan local dinsertion par lactivité économique, laccompagnement de lassociation « Turbulences » ; quen conséquence, il est établi que Pascal D... na pas respecté les termes de son contrat dinsertion ; quil na pas davantage rapporté la preuve quil avait développé lactivité se substituant à celle primitivement envisagée ; quil suit de là que M. Pascal D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 1er avril 2005 na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du président du conseil général en date du 7 décembre 2004,
Décide
Art. 1er - Le recours formé par M. Pascal D... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer