Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétences |
Dossier no 050753
M. Roger L...
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007
Vu le recours formé par M. Roger L... le 6 février 2005, tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a renvoyé le dossier au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul éventuel des droits au revenu minimum dinsertion du couple L.../G... pour la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2004 avec transmission de la décision au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour exécution ;
Le requérant fait valoir quil vit seul avec ses deux enfants de quatorze et dix-sept ans (ce dernier étant handicapé) et quil est dans limpossibilité de faire face à sa situation financière (courrier reçu par la commission centrale daide sociale le 22 février 2005) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. Roger L... a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 12 mars 2002 ; quil a déclaré vivre seul, étant divorcé depuis le 26 janvier 1995, avec ses deux enfants de quatorze et dix-sept ans dont le plus âgé est handicapé ; quil était sans ressource ;
Considérant que les services de police ont informé la caisse dallocations familiales de Marseille que lintéressé effectuait un travail dissimulé et quil vivait en concubinage avec Mme Maria G... depuis le mois daoût 2003 ; quen conséquence le 24 septembre 2004, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de supprimer à M. Roger L... le bénéfice du revenu minimum dinsertion avec effet au 1er octobre 2002 ; que cette décision a généré un indu de 10 795,89 euros couvrant la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2004 ;
Considérant que M. Roger L... conteste la suppression de son droit au revenu minimum dinsertion et le refus de sa demande de remise dindu estimant que les revenus quil a reçus du fait de son travail dissimulé, uniquement au cours de lannée 2002, étaient des sommes peu importantes et occasionnelles ; que par ailleurs il prétend navoir vécu en concubinage avec Madame Maria G... que du mois daoût 2003 jusquau 17 mars 2004 ;
Considérant que dans sa requête reçue le 6 février 2005 par la commission centrale daide sociale, le requérant demande le rétablissement de son allocation de revenu minimum dinsertion et la remise totale de sa dette compte tenu de sa situation exceptionnelle déjà exposée ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 17 janvier 2005, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône après audition de M. Roger L... a relevé que : « il ny a pas de décision régulière du président du conseil général des Bouches-du-Rhône [...] ce qui devrait justifier lannulation de la décision » ; que dans cette même décision la commission départementale daide sociale a décidé quelle devait : « se saisir du bien-fondé du recours [...] sagissant de mesures destinées aux défavorisés » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de monsieur Roger L... et maintenu la décision du 24 septembre 2004 et quelle a également, constatant la vie de couple impliquant la prise en compte des ressources du foyer, renvoyé devant le président du conseil général lappréciation des revenus du couple L.../G... pour léventuelle ouverture des droits au revenu minimum dinsertion de couple, ainsi quimplicitement, lévaluation dun éventuel indu ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, à raison, relevé que le courrier du 13 octobre 2004 de la caisse dallocations familiales nétait pas signé ; qualors, elle a estimé quil ny avait pas de décision régulière du préfet, motivée et notifiée à lintéressé, sans toutefois tirer les conséquences de cette irrégularité ; quen se bornant à faire ce constat sans prononcer lannulation de la décision en cause, la commission départementale daide sociale, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux, a méconnu létendue de ses pouvoirs ; quil sensuit que la décision du président du conseil général du 24 septembre 2004, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée la confirmant doivent être annulées et, par ailleurs, laffaire renvoyée désormais devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de la situation de lintéressé, linstruction nayant pas pu sur le fond, déterminer dans quelles circonstances sa décision a été prise ; que dès lors il convient dannuler larticle 1er de la décision en date du 17 janvier 2005 en ce quil énonce le maintien de la décision du 24 septembre 2004 ; que par ailleurs la commission départementale daide sociale a, à bon droit, renvoyé le dossier au président du conseil général pour le calcul, des droits éventuels à un revenu minimum dinsertion au titre dun couple, et de lindu éventuel,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Roger L... est accueilli, en ce qui concerne larticle 1er de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2005, et rejeté en ce qui concerne les articles 2 et 3.
Art. 2. - Sont annulés ensemble larticle 1er de la décision de la commission départementale daide sociale du 17 janvier 2005 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer