Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariaux - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050389

M. C...
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 1er février 2005 et le mémoire complémentaire du 7 novembre 2006, présentés par M. Laurent C... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 8 novembre 2004 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général du Var lui a notifié un indu de 1 086,90 euros au titre de trop-perçus d’allocation de revenu minimum d’insertion de mai à juillet 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il avait fait part de sa situation à la personne qui avait rempli le dossier à la caisse d’allocations familiales ; que les droits d’auteur touchés le 13 mai 2004 sont sans incidence sur l’appréciation de ses droits ; qu’il doit être considéré, non comme exerçant une profession libérale, mais comme simple auteur, l’inscription à l’AGESSA ne valant que rattachement au régime général de la sécurité sociale ; que ce n’est que le 9 janvier 2004, date de l’affiliation à l’URSSAF, qu’il pouvait être considéré comme travailleur indépendant ; qu’il a toujours été de bonne foi et est en situation précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Var, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que son activité de créateur de logiciels conduit à ce qu’il soit considéré comme un travailleur indépendant ; que le fait qu’il soit salarié n’est qu’une option fiscale ; qu’il n’apporte pas de preuve de la précarité, étant en outre hébergé pas sa grand-mère ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 4 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition [...] » ; qu’en vertu de l’article 16 du même décret, devenu l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 15 précité du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors applicable, que les règles qu’il fixe pour les conditions d’accès à l’allocation du revenu minimum d’insertion ne s’appliquent qu’aux personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, quelle que soit leur activité ; qu’il ressort de l’instruction, notamment de la déclaration de revenus pour l’année 2003 communiquée à la suite d’un supplément d’instruction, que les sommes perçues par M. Laurent C... ont été déclarées au titre des traitements et salaires ; que par suite le président du conseil général ne pouvait fonder sa décision de refus de toute remise, partielle ou totale, de l’indu dont il était redevable en se bornant à constater que l’intéressé avait déclaré son activité de travailleur indépendant en application de l’article 15 précité du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ; que sa décision du 8 juillet 2004 doit donc être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Laurent C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 8 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 8 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble la décision du 8 juillet 2004 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer