Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariaux - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050389
M. C...
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 1er février 2005 et le mémoire complémentaire du 7 novembre 2006, présentés par M. Laurent C... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 8 novembre 2004 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général du Var lui a notifié un indu de 1 086,90 euros au titre de trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion de mai à juillet 2003 ;
Le requérant soutient quil avait fait part de sa situation à la personne qui avait rempli le dossier à la caisse dallocations familiales ; que les droits dauteur touchés le 13 mai 2004 sont sans incidence sur lappréciation de ses droits ; quil doit être considéré, non comme exerçant une profession libérale, mais comme simple auteur, linscription à lAGESSA ne valant que rattachement au régime général de la sécurité sociale ; que ce nest que le 9 janvier 2004, date de laffiliation à lURSSAF, quil pouvait être considéré comme travailleur indépendant ; quil a toujours été de bonne foi et est en situation précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Var, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que son activité de créateur de logiciels conduit à ce quil soit considéré comme un travailleur indépendant ; que le fait quil soit salarié nest quune option fiscale ; quil napporte pas de preuve de la précarité, étant en outre hébergé pas sa grand-mère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 4 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition [...] » ; quen vertu de larticle 16 du même décret, devenu larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 15 précité du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors applicable, que les règles quil fixe pour les conditions daccès à lallocation du revenu minimum dinsertion ne sappliquent quaux personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, quelle que soit leur activité ; quil ressort de linstruction, notamment de la déclaration de revenus pour lannée 2003 communiquée à la suite dun supplément dinstruction, que les sommes perçues par M. Laurent C... ont été déclarées au titre des traitements et salaires ; que par suite le président du conseil général ne pouvait fonder sa décision de refus de toute remise, partielle ou totale, de lindu dont il était redevable en se bornant à constater que lintéressé avait déclaré son activité de travailleur indépendant en application de larticle 15 précité du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ; que sa décision du 8 juillet 2004 doit donc être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Laurent C... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision du 8 novembre 2004, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision du 8 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision du 8 juillet 2004 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer