Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuves |
Dossier no 050378
Mme M...
Séance du 13 mars 2007
Décision lue en séance publique le 24 avril 2007
Vu le recours formé le 21 février 2005 par Mme Denise M... et tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale en date du 6 mai 2003 lui accordant la remise partielle de sa dette dun montant initial de 653,16 euros, correspondant à des allocations indûment versées sur la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la caisse dallocations familiales de Valenciennes a commis une erreur en lui versant ce trop-perçu de revenu minimum dinsertion ; que, suite à cette erreur, elle se trouve à présent dans lobligation de rembourser ces sommes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 30 juin 2005, présenté par le président du conseil général du Nord, qui soutient que lindu porté au débit de Mme Denise M... trouve son origine dans un défaut de déclaration ; que le revenu minimum dinsertion est une allocation différentielle et quil convient donc dévaluer les ressources de la requérante pour en déterminer le montant ; que, pour ce faire, larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles précise que le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 du même code, il doit donc faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments ; que les allocations familiales ne sont pas au nombre des prestations exclues du décompte des ressources des demandeurs, ce que la commission centrale a déjà eu loccasion de préciser dans un arrêt du 24 janvier 1990 ; quainsi, il appartenait à la requérante dinformer, dès juillet 2002, la caisse dallocations familiales de Valenciennes des prestations familiales perçues ; que, par conséquent, le trop-perçu qui lui est réclamé est fondé ; quau surplus il lui a déjà été accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 305 euros, et ce, malgré cette non-déclaration ; quenfin, à laudience publique, du 13 mars 2007, le représentant du président du conseil général du Nord précise que Mme Denise M... a soldé sa créance, suite au titre exécutoire quil lui a été délivré, et quainsi le recours était devenu sans objet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2007, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Denise M... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de Valenciennes, a cependant révélé quelle na pas déclaré des prestations perçues dun autre organisme ; quun indu initial de 653,16 Euro ; au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion sur la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, a alors été notifié à Mme Denise M... par une décision en date du 11 février 2003 ; que, par une décision en date du 6 mai 2003, la caisse dallocation familiales de Valenciennes lui accorde une remise partielle de 305 euros ; quenfin, dans sa séance du 19 janvier 2005, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa requête dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant, toutefois, que ladministration napporte pas la preuve que lintéressée na pas déclaré les prestations versées par la caisse dallocations familiales de Douai sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que suite au supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale, demandant de fournir lattestation de paiement de la caisse dallocations familiales de Douai et de préciser le montant et la nature de la prestation, aucun élément na été fourni permettant détablir que Mme Denise M... a perçu des prestations versées par un autre organisme ; quen conséquence, lindu initial de 653,16 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 nest pas justifié en droit ; quil y a donc lieu de procéder à lannulation de la créance subséquente et dimpartir à lorganisme payeur de procéder au remboursement des sommes indûment récupérées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Denise M... est fondée à demander lannulation de la décision préfectorale du 6 mai 2003, ainsi que celle de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 19 janvier 2005, qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 19 janvier 2005, ensemble la décision préfectorale en date du 6 mai 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer