Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Preuves
 

Dossier no 042093

M. S...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Me Jacques M... pour M. Mohamed S..., qui demande d’annuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision notifiée par lettre du 11 juillet 2002 mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 9 891,90 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de juillet 2000 à juin 2002, d’autre part, de la décision notifiée par lettre du 9 juillet 2003 mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 4 562,84 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de juillet 2001 juin 2003 ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle retient un revenu du foyer s’élevant à 822,12 euros mensuels sans justifier du calcul de ce montant ; que le foyer compte deux adultes de moins de vingt-cinq ans à charge, dont l’un souffre d’un handicap lourd ; que la décision de la caisse d’allocations familiales est dépourvue de tout fondement légal ; qu’elle est infondée dès lors qu’a été pris en compte au titre de ses ressources un loyer de 464,67 euros qu’il n’a jamais perçu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentées pour le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en réponse au supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date des 5 octobre 2004 et 14 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le remboursement des sommes de 9 891,90 et 4 562,84 euros a été mis à la charge de M. Mohamed S... par lettres de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date des 11 juillet 2002 et 9 juillet 2003, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion que celui-ci aurait indûment perçus au cours des périodes, respectivement, de juillet 2000 à juin 2002 et de juillet 2001 à juin 2003 ; que M. Mohamed S... a contesté le bien-fondé de ces trop-perçus devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui par décision du 18 mars 2004 a rejeté sa demande ; que M. Mohamed S... fait appel de cette dernière décision ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’elles doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant que, pour rejeter la demande de M. Mohamed S..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est bornée à relever que le montant mensuel des ressources du foyer s’élevait à 822,12 euros, sans préciser ni la nature de ces ressources ni aucun des éléments de fait sur lesquels elle a fondé cette appréciation ; que M. Mohamed S... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité à raison de cette insuffisance de motivation et, pour ce motif, à en demander l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Mohamed S... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie [...] selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de son article L. 262-10 : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que, selon les dispositions de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur, reprises depuis à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré [...] / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...] » ;
    Considérant que, ainsi que rappelé ci-dessus, les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que les rectifications apportées à ces données qui sont à l’origine du trop-perçu contesté, pour l’ensemble de la période sur laquelle la récupération de ce trop-perçu a été recherchée ; que dans l’hypothèse où le président du conseil général s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’il s’y croit fondé, de fournir tous éléments tendant à démontrer que les données utilisées pour le calcul de l’allocation sont inexactes ou que celui-ci n’a pas été effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
    Considérant qu’en l’espèce, le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ne s’est pas acquitté de l’obligation précitée ; qu’en réponse au supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale, il a produit des éléments dont aucun ne permet de justifier le bien-fondé des indus contestés ; que dans ces conditions, M. Mohamed S... doit être regardé fondé à demander la décharge des sommes contestées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2004, ensemble la décision notifiée par lettre de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2002, mettant à la charge de M. Mohamed S... le remboursement d’une somme de 9 891,90 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion que celui-ci aurait indûment perçus au cours de la période de juillet 2000 juin 2002, ainsi que celle notifiée par lettre du 9 juillet 2003, mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 4 562,84 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qu’il aurait indûment perçus au cours de la période de juillet 2001 - juin 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer