Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Preuves |
Dossier no 042093
M. S...
Séance du 3 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Me Jacques M... pour M. Mohamed S..., qui demande dannuler la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision notifiée par lettre du 11 juillet 2002 mettant à sa charge le remboursement dune somme de 9 891,90 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de juillet 2000 à juin 2002, dautre part, de la décision notifiée par lettre du 9 juillet 2003 mettant à sa charge le remboursement dune somme de 4 562,84 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de juillet 2001 juin 2003 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée de défaut de motivation dès lors quelle retient un revenu du foyer sélevant à 822,12 euros mensuels sans justifier du calcul de ce montant ; que le foyer compte deux adultes de moins de vingt-cinq ans à charge, dont lun souffre dun handicap lourd ; que la décision de la caisse dallocations familiales est dépourvue de tout fondement légal ; quelle est infondée dès lors qua été pris en compte au titre de ses ressources un loyer de 464,67 euros quil na jamais perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentées pour le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en réponse au supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date des 5 octobre 2004 et 14 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le remboursement des sommes de 9 891,90 et 4 562,84 euros a été mis à la charge de M. Mohamed S... par lettres de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date des 11 juillet 2002 et 9 juillet 2003, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion que celui-ci aurait indûment perçus au cours des périodes, respectivement, de juillet 2000 à juin 2002 et de juillet 2001 à juin 2003 ; que M. Mohamed S... a contesté le bien-fondé de ces trop-perçus devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui par décision du 18 mars 2004 a rejeté sa demande ; que M. Mohamed S... fait appel de cette dernière décision ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quelles doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Mohamed S..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest bornée à relever que le montant mensuel des ressources du foyer sélevait à 822,12 euros, sans préciser ni la nature de ces ressources ni aucun des éléments de fait sur lesquels elle a fondé cette appréciation ; que M. Mohamed S... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée dirrégularité à raison de cette insuffisance de motivation et, pour ce motif, à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Mohamed S... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie [...] selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de son article L. 262-10 : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que, selon les dispositions de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur, reprises depuis à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré [...] / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...] » ;
Considérant que, ainsi que rappelé ci-dessus, les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que les rectifications apportées à ces données qui sont à lorigine du trop-perçu contesté, pour lensemble de la période sur laquelle la récupération de ce trop-perçu a été recherchée ; que dans lhypothèse où le président du conseil général sacquitte de cette obligation, il incombe ensuite au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sil sy croit fondé, de fournir tous éléments tendant à démontrer que les données utilisées pour le calcul de lallocation sont inexactes ou que celui-ci na pas été effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
Considérant quen lespèce, le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ne sest pas acquitté de lobligation précitée ; quen réponse au supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale, il a produit des éléments dont aucun ne permet de justifier le bien-fondé des indus contestés ; que dans ces conditions, M. Mohamed S... doit être regardé fondé à demander la décharge des sommes contestées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2004, ensemble la décision notifiée par lettre de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2002, mettant à la charge de M. Mohamed S... le remboursement dune somme de 9 891,90 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion que celui-ci aurait indûment perçus au cours de la période de juillet 2000 juin 2002, ainsi que celle notifiée par lettre du 9 juillet 2003, mettant à sa charge le remboursement dune somme de 4 562,84 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion quil aurait indûment perçus au cours de la période de juillet 2001 - juin 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer