Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 041216

M. L...
Séance du 13 mars 2007

Décision lue en séance publique le 27 avril 2007

    Vu la requête du 24 décembre 2003, présentée par M. Raymond L... ; M. Raymond L... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté le recours formé par sa mère Mme Jeannine L... contre la décision du préfet de l’Aisne en date du 16 octobre 2002 au motif que ledit recours a été formé par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire ;
    2o D’annuler la décision du préfet ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas recherché d’emploi car il était chez sa mère, malade ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 janvier 2007 informant les parties que si les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que, si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressé ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Raymond L..., allocataire du revenu minimum d’insertion, n’a pas répondu aux convocations du centre communal d’action sociale de la ville de Saint-Quentin des 28 février, 8 et 18 et 29 avril, 16, 24 et 27 mai, 13 juin et 1er août 2002 ; qu’il ne s’est pas présenté à la séance de la commission locale d’insertion le 15 octobre 2002 pour présenter ses observations ; que par décision en date du 16 octobre 2002, le préfet de l’Aisne a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale a, par décision en date du 9 décembre 2003, rejeté le recours formé contre cette décision le 23 septembre 2003 par Mme Jeannine L..., mère de M. Raymond L..., au motif suivant : « recours non recevable car formé par une personne n’ayant pas un intérêt direct à la réformation de la décision (application de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles) » ;
    Considérant qu’en rejetant comme irrecevable sur le fondement de l’article L. 134-4 susrappelé du code de l’action sociale et des familles le recours de Mme Jeannine L... qui, en vertu des articles 203 et suivants du code civil est débitrice d’aliments à l’égard de son fils Raymond L... pour lequel le président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur de droit ; qu’elle ne répond du reste à aucun des impératifs auxquels doit répondre une décision de justice ; qu’en conséquence cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur l’affaire ;
    Considérant qu’il est constant que M. Raymond L... n’a pas fait connaître le changement de sa situation aux services chargés du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a pas répondu aux convocations du centre communal d’action sociale et ne s’est pas présenté devant la commission locale d’insertion pour présenter ses observations ; qu’il ne s’est manifesté par l’intermédiaire de sa mère que le 23 septembre 2003 ; qu’il ne produit, à l’appui du présent recours, aucun élément de nature à établir qu’il était dans l’impossibilité de se rendre aux convocations du centre communal d’action sociale ; qu’en conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Aisne a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 décembre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours formé par M. Raymond L... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer