Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 041216
M. L...
Séance du 13 mars 2007
Décision lue en séance publique le 27 avril 2007
Vu la requête du 24 décembre 2003, présentée par M. Raymond L... ; M. Raymond L... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté le recours formé par sa mère Mme Jeannine L... contre la décision du préfet de lAisne en date du 16 octobre 2002 au motif que ledit recours a été formé par une personne nayant pas qualité pour ce faire ;
2o Dannuler la décision du préfet ;
Le requérant soutient quil na pas recherché demploi car il était chez sa mère, malade ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 janvier 2007 informant les parties que si les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que, si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressé ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Raymond L..., allocataire du revenu minimum dinsertion, na pas répondu aux convocations du centre communal daction sociale de la ville de Saint-Quentin des 28 février, 8 et 18 et 29 avril, 16, 24 et 27 mai, 13 juin et 1er août 2002 ; quil ne sest pas présenté à la séance de la commission locale dinsertion le 15 octobre 2002 pour présenter ses observations ; que par décision en date du 16 octobre 2002, le préfet de lAisne a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2002 ; que la commission départementale daide sociale a, par décision en date du 9 décembre 2003, rejeté le recours formé contre cette décision le 23 septembre 2003 par Mme Jeannine L..., mère de M. Raymond L..., au motif suivant : « recours non recevable car formé par une personne nayant pas un intérêt direct à la réformation de la décision (application de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles) » ;
Considérant quen rejetant comme irrecevable sur le fondement de larticle L. 134-4 susrappelé du code de laction sociale et des familles le recours de Mme Jeannine L... qui, en vertu des articles 203 et suivants du code civil est débitrice daliments à légard de son fils Raymond L... pour lequel le président du conseil général a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de lAisne a entaché sa décision dune erreur de droit ; quelle ne répond du reste à aucun des impératifs auxquels doit répondre une décision de justice ; quen conséquence cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur laffaire ;
Considérant quil est constant que M. Raymond L... na pas fait connaître le changement de sa situation aux services chargés du revenu minimum dinsertion ; quil na pas répondu aux convocations du centre communal daction sociale et ne sest pas présenté devant la commission locale dinsertion pour présenter ses observations ; quil ne sest manifesté par lintermédiaire de sa mère que le 23 septembre 2003 ; quil ne produit, à lappui du présent recours, aucun élément de nature à établir quil était dans limpossibilité de se rendre aux convocations du centre communal daction sociale ; quen conséquence, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que le préfet de lAisne a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 décembre 2003 est annulée.
Art. 2. - Le recours formé par M. Raymond L... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer