Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Révision de la décision dadmission à laide sociale |
Dossier no 031108
M. F...
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 13 mai 2003, présentée par M. Giuseppe F..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 8 avril 2003 se déclarant incompétente pour connaître de sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 29 août 2002 par laquelle le préfet a refusé daccorder une remise de la somme de 3 920,22 euros constituée dallocations de revenu minimum dinsertion dont il est redevable pour la période davril 2002 à décembre 2003 ;
Il soutient que sa situation financière est précaire, exigeant une remise partielle ou totale de la dette ; que le paiement de lindu résulte de lintégration dun rappel de paiement de lallocation supplémentaire du Fonds national de solidarité au titre de linaptitude au travail ; quil est de bonne foi, ayant eu des assurances que la caisse régionale dassurance maladie préviendrait directement la caisse dallocations familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 23 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont compétentes pour connaître des refus de ladministration de laide sociale daccorder une remise gracieuse dune dette due au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ; quau surplus ces commissions sont des juridictions qui doivent motiver leurs décisions, au regard des éléments de fait et de droit quelle entendent retenir et quelles doivent viser ; quà cet égard la décision du 8 avril 2003 de la commission départementale daide sociale de lAisne ne répond à aucun des critères formels dune décision juridictionnelle et est très insuffisamment motivée, ne permettant ni au juge ni au requérant de connaître les raisons pour lesquelles ses prétentions ont été écartées ; quayant par suite étant irrégulièrement prise, il y a lieu de lannuler et dévoquer en statuant immédiatement sur la demande présentée par M. Giuseppe F... ;
Considérant que M. Giuseppe F... est redevable dune somme de 3 920,22 euros au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion au motif quil a inexactement déclaré les revenus quil avait perçus ; quil résulte toutefois de linstruction que la somme litigieuse provient de la réintégration dans les droits de lintéressé de la pension servie par la caisse régionale dassurances maladie ; que si, dans un premier temps, une demande présentée par M. Giuseppe F... afin dobtenir le versement de cette pension avait été refusée, cest après exercice des voies de recours que le droit a finalement été ouvert, ce qui a abouti à ce que les droits du requérant au revenu minimum dinsertion soient recalculés ; que, par ailleurs, un des conseillers de la caisse régionale avait informé M. Giuseppe F... quil porterait à la connaissance de la caisse dallocations familiales les modifications apportées à sa situation ; que par suite la déclaration inexacte de revenus à lorigine de lindu ne résulte pas de la fraude mais des conditions de linstruction par ladministration de la demande de pension ; que la situation de M. Giuseppe F... est précaire ; quil y a lieu, dans ces conditions, dopérer une remise de 60 % de la somme due, en laissant à la charge du requérant la somme de 1 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision du 8 avril 2003 de la commission départementale daide sociale de lAisne est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 60 % de la somme initialement mise à la charge de M. Giuseppe F... au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, qui est ramenée à 1 500 euros.
Art. 3. - La décision du 29 août 2002 du préfet de lAisne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer