Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 277967
M. T...
Séance du 25 juin 2007
Lecture du 13 juillet 2007
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par la caisse primaire dassurance maladie des Côtes-dArmor, dont le siège est 106, boulevard Hoche à Saint-Brieuc Cedex 1 (22024) ; la caisse primaire dassurance maladie des Côtes-dArmor demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 28 décembre 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale a, à la demande de M. El Hadj T..., dune part, annulé la décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en date du 23 novembre 2001 ayant confirmé la décision du 24 août 2001 de la caisse primaire dassurance maladie refusant à ce dernier le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle L. 831-1 du code de la sécurité sociale et, dautre part, accordé à M. T... le bénéfice de celle-ci pour un an à compter du 21 août 2001 ;
2o Statuant au fond, de rejeter la requête dappel de M. T... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-2 et R. 861-8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur,
- les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quau termes de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour ternir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; que larticle L. 861-2 du même code dispose que : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celle-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en comptes ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée (...) ;
Considérant quen vertu de larticle R. 861-8 du même code, pris pour lapplication de ces dispositions, les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 au cours des douze mois civils précédant la demande sont affectées dune abattement de 30 % lorsque cette personne perçoit certaines prestations énumérées par cet article, notamment lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ; quil résulte de ces dispositions que si la perception de lallocation de solidarité spécifique par le demandeur ou un membre du foyer auquel il appartient constitue lune des conditions de lapplication de labattement de 30 %, ce dernier ne saurait affecter que les revenus dactivité perçus au cours de la période de référence par cette seule personne, à lexclusion de lallocation de solidarité spécifique elle-même, qui revêt le caractère dun revenu de remplacement et non celui dun revenu dactivité ;
Considérant que, par une décision en date du 24 août 2001, la caisse primaire dassurance maladie des Côtes-dArmor a refusé à M. T... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale au motif que les revenus perçus par ce dernier au titre de lallocation de solidarité spécifique dépassaient, compte tenu du « forfait logement » prévu à larticle R. 861-7 du même code, le plafond fixé à larticle D. 861-1 de ce code ; que, pour annuler cette décision et celle de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor la confirmant, la commission centrale daides sociale a jugé quil y avait lieu dappliquer labattement de 30 % prévu à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale aux revenus tirés de lallocation de solidarité spécifique ; quil résulte de ce qui a été ci-dessus quelle a, ce faisant, commis une erreur de droit ;
Considérant quil y a lieu de régler laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civils de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1. Les enfants et les autres personnes, âgées de moins de vingt cinq ans à la date de dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) ; que larticle R. 861-7 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1. 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. T..., qui vit seul en France, a perçu, au cours de la période de référence comprise entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2001, lallocation de solidarité spécifique pour un montant de 7 011,93 euros ainsi quune aide personnalisée au logement quil convient, en application des dispositions précitées, dinclure dans ses ressources à hauteur de 559,79 euros ; que les dix enfants dont il indique avoir la charge en Algérie ne sont pas rattachés à son foyer fiscal et ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme étant à sa charge réelle et continue ; que, eu égard aux ressources totales quil a perçues au cours de la période de référence, soit 7 571,72 euros, et au plafond de ressources fixé alors à 6 585,80 euros pour une personne seule, M. T... ne pouvait prétendre au bénéfice de la couverture complémentaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. T... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a confirmé la décision du 24 août 2001 de la caisse primaire dassurance maladie de ce département lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 28 décembre 2004 est annulée.
Art. 2. - La demande présenté par M. El Hadj T... devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à la caisse primaire dassurance maladie des Côtes-dArmor, à M. El Hadj T... et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.