Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 277967

M. T...
Séance du 25 juin 2007

Lecture du 13 juillet 2007

    Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, dont le siège est 106, boulevard Hoche à Saint-Brieuc Cedex 1 (22024) ; la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision en date du 28 décembre 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a, à la demande de M. El Hadj T..., d’une part, annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 23 novembre 2001 ayant confirmé la décision du 24 août 2001 de la caisse primaire d’assurance maladie refusant à ce dernier le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, accordé à M. T... le bénéfice de celle-ci pour un an à compter du 21 août 2001 ;
    2o Statuant au fond, de rejeter la requête d’appel de M. T... ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-2 et R. 861-8 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur,
    -  les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’au termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour ternir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; que l’article L. 861-2 du même code dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celle-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en comptes ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée (...) ;
    Considérant qu’en vertu de l’article R. 861-8 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 au cours des douze mois civils précédant la demande sont affectées d’une abattement de 30 % lorsque cette personne perçoit certaines prestations énumérées par cet article, notamment l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ; qu’il résulte de ces dispositions que si la perception de l’allocation de solidarité spécifique par le demandeur ou un membre du foyer auquel il appartient constitue l’une des conditions de l’application de l’abattement de 30 %, ce dernier ne saurait affecter que les revenus d’activité perçus au cours de la période de référence par cette seule personne, à l’exclusion de l’allocation de solidarité spécifique elle-même, qui revêt le caractère d’un revenu de remplacement et non celui d’un revenu d’activité ;
    Considérant que, par une décision en date du 24 août 2001, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor a refusé à M. T... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale au motif que les revenus perçus par ce dernier au titre de l’allocation de solidarité spécifique dépassaient, compte tenu du « forfait logement » prévu à l’article R. 861-7 du même code, le plafond fixé à l’article D. 861-1 de ce code ; que, pour annuler cette décision et celle de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor la confirmant, la commission centrale d’aides sociale a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale aux revenus tirés de l’allocation de solidarité spécifique ; qu’il résulte de ce qui a été ci-dessus qu’elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civils de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1. Les enfants et les autres personnes, âgées de moins de vingt cinq ans à la date de dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) ; que l’article R. 861-7 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1. 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T..., qui vit seul en France, a perçu, au cours de la période de référence comprise entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2001, l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 7 011,93 euros ainsi qu’une aide personnalisée au logement qu’il convient, en application des dispositions précitées, d’inclure dans ses ressources à hauteur de 559,79 euros ; que les dix enfants dont il indique avoir la charge en Algérie ne sont pas rattachés à son foyer fiscal et ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme étant à sa charge réelle et continue ; que, eu égard aux ressources totales qu’il a perçues au cours de la période de référence, soit 7 571,72 euros, et au plafond de ressources fixé alors à 6 585,80 euros pour une personne seule, M. T... ne pouvait prétendre au bénéfice de la couverture complémentaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a confirmé la décision du 24 août 2001 de la caisse primaire d’assurance maladie de ce département lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 28 décembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présenté par M. El Hadj T... devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, à M. El Hadj T... et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.