Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 061418
M. Jean S...
Séance du 5 février 2007
Décision lue en séance publique le 27 mars 2007
Vu le recours formé le 5 octobre 2006 par M. Jean S..., tendant à lannulation de la décision du 19 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Rhône qui a confirmé la décision du 25 juillet 2005 de la caisse maladie régionale du Rhône rejetant sa demande du 25 juin 2005 tendant à obtenir le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé non pris en charge par les organismes de sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 10 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Vu les observations de M. Jean S... du 26 novembre 2006 ;
Vu les observations du 15 décembre 2006 de la caisse maladie régionale du Rhône ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 15 %. Le montant du crédit dimpôt varie selon le nombre et lâge des personnes composant le foyer, au sens de larticle L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. Lâge est apprécié au 1er janvier de lannée. Les contrats dassurance complémentaire souscrits par une même personne nouvrent droit quà un seul crédit dimpôt par an ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. Limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1 sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861.2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant que le décret no 2004-996 du 21 septembre 2004 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé a fixé à 11 925,91 euros le plafond au 1er juillet 2004 pour un foyer composé de deux personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean S..., dont le foyer est composé de deux personnes, a demandé le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé le 25 juin 2005 ; que la période de référence court du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; que, durant cette période, le foyer a perçu des pensions de retraite et des revenus de capitaux pour un montant total de 13 093,62 euros ; que M. Jean S... est propriétaire de son logement ; que, dès lors, un forfait logement égal à 1 060,95 euros, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de deux personnes, sajoute aux ressources et les porte à 14 154,57 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable en matière de crédit dimpôt à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 925,91 euros ; que lintéressé dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; quil y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de lattribution du crédit dimpôt ;
Considérant que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé formé par M. Jean S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer