Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 061418

M. Jean S...
Séance du 5 février 2007

Décision lue en séance publique le 27 mars 2007

    Vu le recours formé le 5 octobre 2006 par M. Jean S..., tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône qui a confirmé la décision du 25 juillet 2005 de la caisse maladie régionale du Rhône rejetant sa demande du 25 juin 2005 tendant à obtenir le bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé non pris en charge par les organismes de sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
        Vu la lettre du 10 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Vu les observations de M. Jean S... du 26 novembre 2006 ;
    Vu les observations du 15 décembre 2006 de la caisse maladie régionale du Rhône ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 15 %. Le montant du crédit d’impôt varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le foyer, au sens de l’article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L’âge est apprécié au 1er janvier de l’année. Les contrats d’assurance complémentaire souscrits par une même personne n’ouvrent droit qu’à un seul crédit d’impôt par an ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1 s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861.2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant que le décret no 2004-996 du 21 septembre 2004 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé a fixé à 11 925,91 euros le plafond au 1er juillet 2004 pour un foyer composé de deux personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean S..., dont le foyer est composé de deux personnes, a demandé le bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé le 25 juin 2005 ; que la période de référence court du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; que, durant cette période, le foyer a perçu des pensions de retraite et des revenus de capitaux pour un montant total de 13 093,62 euros ; que M. Jean S... est propriétaire de son logement ; que, dès lors, un forfait logement égal à 1 060,95 euros, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de deux personnes, s’ajoute aux ressources et les porte à 14 154,57 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable en matière de crédit d’impôt à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 925,91 euros ; que l’intéressé dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de l’attribution du crédit d’impôt ;
    Considérant que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé formé par M. Jean S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer