Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Urgence |
Dossier no 061233
M. Messaoud C...
Séance du 5 mars 2007
Décision lue en séance publique le 20 mars 2007
Vu le recours formé le 4 mai 2006 par M. Messaoud C... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 20 mars 2006 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat pour la prise en charge de ses frais dhospitalisation prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Var en date du 13 octobre 2005 au motif que lintéressé qui natteste pas vivre de façon permanente en France depuis plus de trois mois, a été hospitalisé durgence sans que soit attesté que le pronostic vital soit en jeu ;
Le requérant précise que son état de santé nécessitait lurgence de lhospitalisation et que labsence de soins aurait mis en jeu le pronostic vital ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 14 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mars 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée àarticle L. 380-1 du code de ma sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans des conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifié, bénéficier de laide médicale de lEtat dans des conditions définies pat décret » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. Messaoud C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 3 mai 2005 avec un visa touristique ; quil a été accueilli au domicile dun membre de sa famille ; quà la date de son hospitalisation le 4 juin 2005, il ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; quil ressort des éléments du dossier dinstruction et notamment dun certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier intercommunal de Toulon le 7 juin 2005 transmis le 27 août 2006 que labsence dhospitalisation aurait mis en jeu le pronostic vital ou aurait pu conduire à une altération grave et durable de létat de santé ; que ce certificat na été présenté quà lappui du recours devant la commission centrale daide sociale et que la commission départementale daide sociale du Var na pu en avoir connaissance ; que, dès lors, le requérant, entré régulièrement en France, mais au jour de son hospitalisation, ne satisfaisait pas à la conditions de résidence en France, est en mesure, compte tenu de son état de santé, de solliciter le bénéfice de laide médicale de lEtat, en application de larticle 251-1 deuxième alinéa du code de laction sociale et des familles ; quil appartient, en conséquence, au ministre chargé de laction sociale, de se prononcer par décision individuelle ; que la caisse primaire dassurance maladie du Var et la commission départementale daide sociale du Var ne sont pas habilitées à prendre une telle décision et que celles quelles ont adoptées, doivent en lespèce être annulées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Var en date du 13 octobre 2005 et la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 20 mars 2006 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique 5 mars 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer