Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Urgence
 

Dossier no 061233

M. Messaoud C...
Séance du 5 mars 2007

Décision lue en séance publique le 20 mars 2007

    Vu le recours formé le 4 mai 2006 par M. Messaoud C... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 20 mars 2006 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour la prise en charge de ses frais d’hospitalisation prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 13 octobre 2005 au motif que l’intéressé qui n’atteste pas vivre de façon permanente en France depuis plus de trois mois, a été hospitalisé d’urgence sans que soit attesté que le pronostic vital soit en jeu ;
    Le requérant précise que son état de santé nécessitait l’urgence de l’hospitalisation et que l’absence de soins aurait mis en jeu le pronostic vital ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mars 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à’article L. 380-1 du code de ma sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans des conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifié, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans des conditions définies pat décret » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Messaoud C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 3 mai 2005 avec un visa touristique ; qu’il a été accueilli au domicile d’un membre de sa famille ; qu’à la date de son hospitalisation le 4 juin 2005, il ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; qu’il ressort des éléments du dossier d’instruction et notamment d’un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier intercommunal de Toulon le 7 juin 2005 transmis le 27 août 2006 que l’absence d’hospitalisation aurait mis en jeu le pronostic vital ou aurait pu conduire à une altération grave et durable de l’état de santé ; que ce certificat n’a été présenté qu’à l’appui du recours devant la commission centrale d’aide sociale et que la commission départementale d’aide sociale du Var n’a pu en avoir connaissance ; que, dès lors, le requérant, entré régulièrement en France, mais au jour de son hospitalisation, ne satisfaisait pas à la conditions de résidence en France, est en mesure, compte tenu de son état de santé, de solliciter le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, en application de l’article 251-1 deuxième alinéa du code de l’action sociale et des familles ; qu’il appartient, en conséquence, au ministre chargé de l’action sociale, de se prononcer par décision individuelle ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la commission départementale d’aide sociale du Var ne sont pas habilitées à prendre une telle décision et que celles qu’elles ont adoptées, doivent en l’espèce être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 13 octobre 2005 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 20 mars 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 5 mars 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer