Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 060953
Mme D... Gloria
Séance du 7 février 2007
Décision lue en séance publique le 7 février 2007
Vu le recours en date du 17 mai 2006 formé par Mme Gloria D..., tendant à lannulation de la décision du 16 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Vosges du 6 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante fait valoir quelle ne perçoit quune très faible pension ; elle ne comprend pas que le salaire de son fils soit pris en considération, alors quil est père dun petit garçon de un mois et quil va emménager avec son amie en avril 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 février 2007 Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est prise en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que le cas échéant de son conjoint, de son concubin et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin : 1o les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint... ; 2o les enfants du demandeur, de son conjoint..., âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint... âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ;
Considérant que dans linstance présente, le fils de Mme D..., né le 4 août 1980, était âgé de plus de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande soit le 10 août 2005 ; que dans ces conditions il ny avait pas lieu de tenir compte de ses ressources ;
Considérant quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges et dévoquer la demande de Mme D... ;
Considérant que le plafond annuel prévu pour un foyer de une personne était de 7 045,97 euros par an le 10 août 2005, date de la demande initiale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5, « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne... » ;
Considérant quil résulte du dossier de linstruction, que Mme D... a perçu pendant la période de référence, soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, des pensions de retraite pour un montant de 4 913,34 euros, auxquels il convient dajouter un forfait de 1 053 euros représentant lavantage en nature que constitue pour elle le fait doccuper un logement dont elle est propriétaire ; que le total des ressources à prendre en considération sétablit à 5 966,34 euros, inférieurs au plafond réglementaire ;
Considérant que dès lors, les décisions de la commission départementale daide sociale des Vosges et de la caisse primaire dassurance maladie des Vosges doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Vosges du 16 mars 2006 et de la caisse primaire dassurance maladie des Vosges du 6 septembre 2005 sont annulées.
Art. 2. - Le bénéfice de la protection complémentaire de santé est accordé à Mme D...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 février 2007 où siégeaient M. Boillot président, M. Ramond assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer