Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 060947
M. Mohamed A...
Séance du 4 avril 2007
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007
Vu le recours formé le 27 mars 2006 par M. Mohamed A... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 14 février 2006 rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire dassurance maladie de lAude en date du 30 août 2005 lui refusant lattribution de laide médicale Etat sur le motif de condition de résidence en France depuis plus de trois mois non établie ;
Le requérant avance quil ne comprend pas pourquoi le motif de rejet est condition de résidence non établie étant donné que son passeport prouve quil réside en France depuis plus de 3 mois. Il indique quil a refait faire son passeport le 18 juin 2003 à Colombes suite à la perte du premier en 2003. Il indique par ailleurs quen juillet 2003 laide médicale Etat lui avait déjà été accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
Vu la lettre en date du 7 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 27 juillet 2006 par la caisse primaire dassurance maladie de lAude au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quun recours a été formé par M. Mohamed A... devant la commission centrale daide sociale le 27 mars 2006 contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAude rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lAude rejetant sa demande daide médicale Etat au motif que la condition de résidence en France depuis plus de trois mois nest pas établie ;
Considérant que suivant larticle L. 251-1 code de laction sociale et des famille modifié par la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Considérant que suivant larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale : « Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date dentrée en France figurant sur son passeport ou à défaut : a) Une copie du contrat de location ou dune quittance de loyer datant de plus de trois mois ou dune facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis dimposition ou de non imposition à limpôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe dhabitation ; c) Une facture dhôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone établie au nom de lhébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; e) Une attestation dhébergement établie par un centre dhébergement et de réinsertion datant de plus de trois mois ; f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de larticle L. 252-2 du code de laction sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. » ;
Considérant que M. Mohamed A... qui atteste être arrivé en France le 27 juillet 1994, a joint au dossier une copie du nouveau passeport qui lui a été délivré à Colombes le 18 juin 2003 suite à la perte du premier, une copie dune admission à laide médicale Etat à son nom délivrée dans lEssonne pour une période courant du 17 juillet 2003 au 16 juillet 2004, dune attestation dhébergement depuis le 15 février 2005 ainsi quune copie de facture EDF de son hébergeant datant du mois davril 2005 ;
Considérant quil en résulte que ces justificatifs prévus aux alinéas d) et g) de larticle 4 du décret du 28 juillet 2005 susmentionné, apportent la preuve suffisante suivant les textes en vigueur de sa présence en France depuis plus de trois mois lors du dépôt de sa demande daide médicale Etat en date du 1er août 2005 ;
Considérant quen ne se satisfaisant pas de ces justificatifs alors quaucun élément ne laisse supposer que M. Mohamed A... aurait quitté le territoire français au cours des mois précédant sa demande daide médicale Etat, la Caisse primaire et la commission départementale de lAude nont pas fait une juste application des dispositions réglementaires en vigueur ; quil en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant que suivant les éléments du dossier, M. Mohamed A... se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de bénéfice de laide médicale Etat soit le 1er août 2005 ;
Considérant que suivant le décret no 2005-1343 du 28 octobre 2005 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel en vigueur prévu à larticle L. 861-1 susvisé est fixé à 7 045,97 euros pour une personne seule ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour lapplication de larticle L. 861-1 susvisé sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant que M. Mohamed A... lors de sa demande daide médicale Etat na déclaré percevoir aucune ressource, élément non contesté tant par la Caisse primaire que par la commission départementale daide sociale ; quil en résulte que même en tenant compte dun forfait relatif à lhébergement gratuit dont lintéressé bénéficie, ses ressources sont en tout état de cause inférieures au plafond annuel en vigueur fixé à 7 045,97 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 14 février 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de lAude en date du 30 août 2005 est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice de laide médicale Etat est accordé à M. Mohamed A... pour une période de douze mois à compter du 1er août 2005.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer