Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 060881
Mme Françoise M...
Séance du 4 avril 2007
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007
Vu le recours formé le 14 novembre 2005 pour Mme Françoise M... par Mme R..., assistante sociale à lhôpital Raymond-Poincaré, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2005 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2004 refusant à Mme Françoise M... lattribution de laide médicale Etat sur le motif quelle napporte pas les preuves suffisantes de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de 3 mois ;
La requérante indique que Mme Françoise M... a été hospitalisée en urgence du 23 janvier 2004 au 10 février 2004 et que sa demande daide médicale Etat a été réalisée le 9 février 2004. Elle avance que pour prouver la résidence de lintéressée, ont été fournis un bulletin dhospitalisation ainsi que lavis dimposition de lintéressée pour lannée 2003, justificatif clairement identifié par le décret du 25 juillet 2005 relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale Etat. Elle indique par ailleurs, que Mme Françoise M... est désormais titulaire dune autorisation provisoire de séjour de trois mois et quelle bénéficie de la couverture maladie universelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
Vu la lettre en date du 20 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quun recours a été formé par Mme R..., assistante sociale à lhôpital Raymond-Poincaré, pour Mme Françoise M... devant la commission centrale daide sociale le 14 novembre 2005 contre la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine rejetant la demande daide médicale Etat de Mme Françoise M..., au motif que lintéressée napporte pas les preuves suffisantes de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois ;
Considérant le mandat figurant au dossier autorisant Mme R..., assistante sociale à lhôpital Raymond-Poincaré à représenter les intérêts de Mme Françoise M... pour sa demande daide médicale Etat ;
Considérant que suivant larticle L. 251-1 code de laction sociale et des famille modifié par la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat »;
Considérant que suivant larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale : « Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date dentrée en France figurant sur son passeport ou à défaut (...) un avis dimposition ou de non imposition à limpôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe dhabitation (...) » ;
Considérant que Mme Françoise M... qui atteste être arrivée en France en 1999, a joint au dossier un avis dimpôt sur le revenu à son nom pour lannée 2003 ; quil en résulte quelle apporte la preuve suffisante suivant les textes en vigueur de sa présence en France depuis plus de trois mois lors du dépôt de sa demande daide médicale Etat en date du 9 février 2004 ;
Considérant quen ne se satisfaisant pas de ce justificatif alors quaucun élément ne laisse supposer un changement de résidence de Mme Françoise M... au cours des mois précédant sa demande de bénéfice de laide médicale Etat, la caisse primaire et la commission départementale des Hauts-de-Seine nont pas fait une juste application des dispositions réglementaires en vigueur ; quil en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant que suivant les éléments du dossier, Mme Françoise M... se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de bénéfice de laide médicale Etat, soit le 9 février 2004 ;
Considérant que suivant le décret no 2003-804 du 26 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel en vigueur prévu à larticle L. 861-1 susvisé est fixé à 6 798 euros pour une personne seule ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour lapplication de larticle L. 861-1 susvisé sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant que Mme Françoise M... lors de sa demande daide médicale Etat na déclaré percevoir aucune ressource, élément non contesté tant par la caisse primaire que par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que Mme Françoise M... a été hospitalisée le 23 janvier 2004 et que sa demande daide médicale Etat a été déposée le 9 février 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2004 est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice de laide médicale Etat est accordé à Mme Françoise M... pour une période de douze mois à compter du 23 janvier 2004.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer