Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060837

Mme Isabelle C...
Séance du 5 février 2007

Décision lue en séance publique le 26 février 2007

    Vu le recours en date du 20 avril 2006 formé par Mme Isabelle C..., tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à Nantes en date du 1er décembre 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant indique qu’elle ne perçoit pas d’aide personnalisée au logement ; elle joint copie de ses quittances de loyer, les justificatifs de frais de formation pour trouver un emploi, et des relevés d’allocations versées par les ASSEDIC ; elle cotise sur ses salaires et indique qu’il serait juste qu’une aide lui soit apportée alors qu’elle est en grande difficulté sociale et financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense tendant au rejet de la requête ;
    Vu les lettres en date du 7 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2007, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 10 569 euros au 1er juillet 2005, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Isabelle C..., dont le foyer est composé d’elle-même et d’un enfant à charge soit deux personnes, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 28 novembre 2005, date à laquelle le dossier a pu être considéré comme complet ; que durant la période de référence, soit du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, le foyer de Mme C... a perçu des salaires auxquels il convient d’appliquer un abattement de 30 %, en raison de la situation de chômage postérieure, pour 4 272,15 euros, des allocations ASSEDIC d’un montant de 8 761 euros, une bourse d’études de l’enseignement supérieur pour son fils, de 1 166,88 euros ; qu’il n’y a cependant pas lieu d’ajouter un forfait logement dans les conditions sus indiquées, aucune pièce du dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant d’indiquer les raisons pour lesquelles la CPAM de Loire-Atlantique et la commission départementale d’aide sociale ont retenu un tel forfait ; que l’ensemble des ressources qu’il convient de retenir se monte à 14 200,03 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 10 569,00 euros ; qu’ainsi Mme Isabelle C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant au bénéfice de la protection complémentaire de santé ; que les ressources prises en compte pour le calcul des droits à la protection complémentaire de santé ne doivent pas dépasser un plafond de ressources auquel le juge de l’aide sociale ne peut déroger ; et ni les problèmes de santé, ni les charges courantes ne permettent pas l’octroi de la prestation, si les conditions de ressources ne sont pas remplies ; que l’appel doit ainsi être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel formé par Mme Isabelle C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer