Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060679

Mme R...
Séance du 6 février 2007

Décision lue en séance publique le 8 mars 2007

    Vu le recours en date du 20 février 2006, formé par Mme Monique R... tendant à l’annulation de la décision du 6 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de paris en date du 28 octobre 2003 lui refusant le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire de santé, à compter du 1er novembre 2003, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    La requérante évoque la non perception d’un forfait logement en tant qu’usufruitière d’un appartement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en date du 18 mai 2005 du préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2007, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 798 euros au 1er juillet 2003, pour une personne seule ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale : « Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée... »
    En ce qui concerne la demande de Mme Monique R... tendant d’obtenir le renouvellement à compter du 1er novembre 2003 du bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant que Mme Monique R... a été admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 octobre 2003 ; que sa demande de renouvellement du 8 octobre 2003 a été formulée hors des délais imposés par les dispositions de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé ; que, dès lors, cette demande ne peut être
    Regardée comme une demande de renouvellement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Monique R... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 8 octobre 2003 ; que la période de référence se situe entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 ; que, durant cette période, elle a perçu des retraites (principales et complémentaires) pour un montant de 6 786,44 euros ; qu’un forfait logement, égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un bénéficiaire, lorsque le foyer se compose d’une personne, s’ajoute à ces ressources et les porte à 7 379,34 euros, l’intéressée percevant une allocation logement mensuelle, et qu’il résulte de la combinaison des articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale précité que l’appréciation de la situation de la requérante prend en compte l’avantage que lui procure l’occupation d’un appartement dont elle a l’usage alors que le plafond annuel de ressources applicable en l’espèce à la date de la demande est de 6 798,00 euros ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a statué que plus de deux ans après la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ; qu’il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, en raison de ce retard excessif, de saisir la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mme Monique R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer