Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 060543
M. B...
Séance du 19 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006
Vu le recours en date du 24 août 2005, formé par M. Abdelkader B... tendant à lannulation de la décision du 20 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2004 lui refusant le bénéfice de laide médicale Etat au motif que sont exclues de laide médicale Etat les personnes de passage en France sans projet dinstallation ou venues y recevoir des soins médicaux ;
Le requérant demande la prise en charge des frais de soins médicaux ; il précise quil a vécu en France de nombreuses années, et que son état de santé se détériore depuis longtemps ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mars 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 décembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui en ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle » ;
Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de faits et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Abdelkader B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 7 octobre 2004 le bénéfice de laide médicale Etat ; quil produit et une copie de son passeport avec un visa « états Schengen » de trente jours valable jusquau 23 décembre 2004, avec un tampon darrivée à laéroport dOrly en date du 6 juillet 2004 et une carte dimmatriculation et daffiliation datée du 21 juillet 1977 de la caisse primaire dassurance maladie dOrléans ;
Considérant quil ressort du passeport que lintéressé est retraité ;
Considérant quil ressort du dossier que le jour même de son arrivée en France, le 6 juillet 2004, il a consulté des professionnels de santé ; quil a été hospitalisé au centre hospitalier de Bicêtre du 17 août au 2 septembre 2004, cest-à-dire pendant la période de validité de son visa ; que depuis, lintéressé est régulièrement suivi dans cet établissement ; quil a envisagé son installation en France ; quil a initié une demande de régularisation de son séjour par le biais dune autorisation provisoire de séjour pour soins ;
Considérant quainsi le séjour en France du requérant est motivé par des raisons médicales revêtant un caractère occasionnel ; que si le requérant envisage de sinstaller en France, il nentreprend pas de démarche pour faire rapatrier sa retraite ; quil ne donne aucune précision sur sa famille et léventuelle installation de celle-ci sur le territoire français afin de corroborer la stabilité dans la résidence habituelle en France ;
Considérant que, dès lors, ces éléments ne peuvent être de nature à faire acquérir au demandeur une résidence en France au sens de larticle L. 251-1 précité ; quil en résulte quil y a lieu de rejeter le recours susvisé ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Abdelkader B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer