Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 060539
M. B...
Séance du 19 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006
Vu le recours en date du 4 octobre 2005, formé par Mme Laïla B... pour son père M. Sid Ahmed B... tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère en date du 7 juillet 2005 lui refusant le bénéfice de laide médicale Etat au motif que lintéressé est venu en France pour soins ; que la condition de résidence permanente et habituelle nest pas remplie ;
La requérante observe que son père est venu en France pour lui rendre visite ; quil a subi des examens qui ont révélé une grave maladie ; quil a obtenu un récépissé provisoire de séjour pour étranger malade ; quil repartira en Algérie lorsque sa santé se sera améliorée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 décembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. - « C. fam., art. 187-1). (L. no 2002-73 du 17 janvier 2002, art.14). De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Considérant que dans un avis du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé : « La condition de résidence qui simpose aux étrangers en labsence de convention contraire doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée, dans chaque cas, en fonction de critère de faits et, notamment, des motifs pour lesquels lintéressé est venu en France, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, des intentions quil manifeste quant à la durée de son séjour. En revanche, il ne peut être exigé que lintéressé séjourne en France dans des conditions régulières et notamment soit titulaire dune carte de séjour ou dun titre équivalent. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Sid Ahmed B... a sollicité le 5 juillet 2005 laide médicale de lEtat pour la prise en charge de soins ambulatoires au centre hospitalier universitaire de Grenoble, notamment les 24 janvier et 10 février 2005 ;
Considérant que le requérant est arrivé en France muni dun passeport algérien valable du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2006 et dun visa touristique « états de Schengen » valable du 10 août 2004 au 9 février 2005, expirant le 18 mars 2005 compte tenu dun précèdent séjour ; quil a fait des démarches auprès de la préfecture et a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 8 avril au 7 octobre 2005 pour raisons médicales ;
Considérant que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère a rejeté le 7 juillet 2005 la demande daide médicale Etat au motif que lintéressé ne réside pas en France de façon permanente et habituelle ; que lintéressé a fait des séjours provisoires, dans des conditions régulières, uniquement pour recevoir des soins que son état de santé nécessite ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé cette décision de rejet précisant que la date darrivée en France est le 22 janvier 2005 ;
Considérant quil ressort du dossier que M. Sid Ahmed B... a fait de nombreux courts séjours en France ; que le requérant indique quil a besoin de soins médicaux en France ; que le centre hospitalier universitaire de Grenoble, par certificat daté du 2 février 2005, confirme que le suivi du patient ne peut être réalisé dans son pays dorigine ; que la fille de lintéressé indique le 4 octobre 2005 que son père repartira en Algérie lorsque sa santé se sera améliorée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la condition de résidence ne peut pas être regardée comme satisfaite, M. Sid Ahmed B... séjournant en France dans des conditions occasionnelles pour se faire soigner ; quil convient, dès lors, de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère et de rejeter le recours susvisé,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Laïla B... pour son père M. Sid Ahmed B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer