Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 060539

M. B...
Séance du 19 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006

    Vu le recours en date du 4 octobre 2005, formé par Mme Laïla B... pour son père M. Sid Ahmed B... tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère en date du 7 juillet 2005 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale Etat au motif que l’intéressé est venu en France pour soins ; que la condition de résidence permanente et habituelle n’est pas remplie ;
    La requérante observe que son père est venu en France pour lui rendre visite ; qu’il a subi des examens qui ont révélé une grave maladie ; qu’il a obtenu un récépissé provisoire de séjour pour étranger malade ; qu’il repartira en Algérie lorsque sa santé se sera améliorée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 décembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. - « C. fam., art. 187-1). (L. no 2002-73 du 17 janvier 2002, art.14).  De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ;
    Considérant que dans un avis du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé : « La condition de résidence qui s’impose aux étrangers en l’absence de convention contraire doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée, dans chaque cas, en fonction de critère de faits et, notamment, des motifs pour lesquels l’intéressé est venu en France, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, des intentions qu’il manifeste quant à la durée de son séjour. En revanche, il ne peut être exigé que l’intéressé séjourne en France dans des conditions régulières et notamment soit titulaire d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Sid Ahmed B... a sollicité le 5 juillet 2005 l’aide médicale de l’Etat pour la prise en charge de soins ambulatoires au centre hospitalier universitaire de Grenoble, notamment les 24 janvier et 10 février 2005 ;
    Considérant que le requérant est arrivé en France muni d’un passeport algérien valable du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2006 et d’un visa touristique « états de Schengen » valable du 10 août 2004 au 9 février 2005, expirant le 18 mars 2005 compte tenu d’un précèdent séjour ; qu’il a fait des démarches auprès de la préfecture et a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 8 avril au 7 octobre 2005 pour raisons médicales ;
    Considérant que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté le 7 juillet 2005 la demande d’aide médicale Etat au motif que l’intéressé ne réside pas en France de façon permanente et habituelle ; que l’intéressé a fait des séjours provisoires, dans des conditions régulières, uniquement pour recevoir des soins que son état de santé nécessite ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé cette décision de rejet précisant que la date d’arrivée en France est le 22 janvier 2005 ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que M. Sid Ahmed B... a fait de nombreux courts séjours en France ; que le requérant indique qu’il a besoin de soins médicaux en France ; que le centre hospitalier universitaire de Grenoble, par certificat daté du 2 février 2005, confirme que le suivi du patient ne peut être réalisé dans son pays d’origine ; que la fille de l’intéressé indique le 4 octobre 2005 que son père repartira en Algérie lorsque sa santé se sera améliorée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la condition de résidence ne peut pas être regardée comme satisfaite, M. Sid Ahmed B... séjournant en France dans des conditions occasionnelles pour se faire soigner ; qu’il convient, dès lors, de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de rejeter le recours susvisé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mme Laïla B... pour son père M. Sid Ahmed B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer