Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 060315
Mlle Paule O...
Séance du 5 avril 2007
Décision lue en séance publique le 30 avril 2007
Vu le recours en date du 15 février 2006 formé par M. Jean O..., tuteur de Mlle Paule O..., tendant à lannulation de la décision du 7 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Nord à Armentières en date du 20 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant explique dans une très longue démonstration que le forfait logement a été imparfaitement appliqué durant plusieurs années par les services chargés dinstruire ses demandes ; que sa protégée vit dans une maison en très mauvais état, dont elle a hérité au décès de ses parents ; que dimportants travaux doivent y être effectués ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la transmission du dossier de lintéressé, le 20 février 2006, par le préfet du Nord, sans observations en défense ;
Vu les lettres en date du 28 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience, et le courrier du 23 février 2007 informant de la date de laudience, M. Jean O..., qui avait demandé à y être entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 avril 2007, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la Sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351. du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 7 045,92 euros au 1er juillet 2005, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Paule O..., dont le foyer est composé delle-même, soit une personne, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 15 septembre 2005, date à laquelle le dossier a pu être considéré comme complet ; que durant la période de référence, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, Mlle O... a perçu lallocation spéciale assortie de lallocation supplémentaire, dun montant de 6 681,24 euros ; quil convient dajouter un forfait logement dans les conditions sus indiquées, dun montant de 598,80 euros, lintéressée devant être considérée comme propriétaire du logement quelle occupe ; que lensemble des ressources quil convient de retenir se monte à 7 280,04 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 7 045,92 euros ; quainsi M. Jean O... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à faire bénéficier Mlle Paule O... de la protection complémentaire de santé ; que les ressources prises en compte pour le calcul des droits à la protection complémentaire de santé ne doivent pas dépasser un plafond de ressources auquel le juge de laide sociale ne peut déroger ; et ni les problèmes de santé, ni les charges courantes ne permettent pas loctroi de la prestation, si les conditions de ressources ne sont pas remplies ; que le fait davoir perçu à tort la protection complémentaire de santé pendant plusieurs années en raison de la non prise en compte du forfait logement, ne peut permettre de prolonger automatiquement les droits les années suivantes ; que lappel doit ainsi être rejeté ; quil appartiendra toutefois à M. Jean O... de solliciter pour Mlle Paule O..., le bénéfice du crédit dimpôt réservé aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond autorisé et qui ne peuvent, de ce fait, bénéficier de la protection complémentaire de santé,
Décide
Art. 1er. - Lappel formé par M. Jean O... pour Mlle Paule O... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, et de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer