Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 051166
Mlle M...
Séance du 19 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006
Vu le recours en date du 23 mai 2005, formé par Mlle Rachida M... tendant à lannulation de la décision du 14 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du Directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2005 lui refusant le bénéfice de laide médicale Etat au motif que la condition de résidence de plus de trois mois nest pas remplie ;
La requérante entend prouver quelle remplit la condition de résidence en produisant les justificatifs de son passeport, des ordonnances médicales et des relevés bancaires, et précise quelle est entrée en France en 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les observations de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 17 juin 2005 et la communication de ses observations le 9 février 2006 à Mlle Rachida M... ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu les suppléments dinstruction en date du 6 mars 2006 ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 9 février 2006 invitant la requérante à présenter ses observations devant la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 décembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 97 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 a, dune part, modifié larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles à leffet de subordonner à une condition de séjour ininterrompue dau moins trois mois en France loctroi de laide médicale de lEtat aux étrangers en situation irrégulière et a dautre part, inséré dans le même code un article L. 254-1 qui prévoit la prise en charge par lEtat des soins urgents « dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître », administrés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité de séjour susceptible de leur ouvrir droit à la couverture maladie universelle et qui ne sont pas bénéficiaires de laide médicale de lEtat ;
Considérant que, pour lapplication de la première de ces dispositions, le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 a notamment ajouté au décret du 2 septembre 1954 un article 44 dont le deuxième alinéa prévoit que la liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels est apprécié la présence ininterrompue du demandeur depuis plus de trois mois sur le territoire français, est déterminé par le décret qui, conformément au premier alinéa de larticle L. 251-3 du code de laction sociale et des familles, fixe les conditions de ladmission à laide médicale de lEtat ; que cest dans le cadre quest intervenu le décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 dont larticle 4 énumère les pièces de nature à justifier la présence ininterrompue du demandeur depuis trois mois ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Rachida M... a présenté une demande tendant au bénéfice de laide médicale Etat le 13 décembre 2004 pour la prise en charge de soins en ville à compter du 17 décembre 2004 ; que la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes et la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ont rejeté cette demande au motif que la condition de résidence ininterrompue en France depuis au moins trois mois aux termes des dispositions de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, nétait pas remplie ;
Considérant que la requérante entend prouver quelle est entrée en France en 2002 et verse au débat la photocopie de son passeport, des ordonnances médicales, des feuilles de soins mais pas de relevés bancaires ;
Considérant toutefois que lintéressée, sur le CERFA de la demande daide médicale Etat, situe la date de son arrivée sur le territoire français au 20 mai 2003, précise quelle a moins de trois ans de présence ininterrompue en France ; que la photocopie de son passeport nest que partielle et ne présente aucun tampon notamment de date darrivée ; que la majorité des pièces médicales transmises ne semble pas la concerner en raison dune identité et dune date de naissance différentes ; que la commission centrale daide sociale a diligenté un supplément dinstruction auprès de lintéressée le 6 mars 2006 pour quelle se prononce sur ses anomalies ; que Mlle Rachida M... na pas répondu ; quainsi, les pièces transmises et celles du dossier en létat, ne seraient constituées des éléments susceptibles de justifier la continuité de son séjour en France ;
Considérant que la requérante napporte aucun élément de nature à permettre de modifier la décision prise par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer cette décision et de rejeter le recours susvisé,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mlle Rachida M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 décembre 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer