Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050882

Mme Isabelle R...
Séance du 5 avril 2007

Décision lue en séance publique le 30 avril 2007

    Vu le recours en date du 24 novembre 2004 formé par Mme Isabelle R..., tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à Etampes, en date du 28 juin 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    La requérante explique qu’elle travaille dans une association d’aides ménagères à domicile et assure les tournée avec sa voiture personnelle ; qu’elle ne conteste pas le montant de ses ressources ni la non-retenue des charges courantes la concernant, mais conteste le fait que le montant des indemnités kilométriques est ajouté à ses ressources, alors qu’il ne s’agit que de remboursements des frais qu’elle a avancés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense non datées et non signées, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les lettres en date du 30 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 avril 2007, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 10 197 euros au 1er janvier 2004, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes ;
    Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme R..., la commission départementale s’est bornée à indiquer que : « La décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie est réputée conforme et maintenue » ; qu’une telle affirmation de la part d’une juridiction ne saurait suffire et la décision, dès lors, ne peut être considérée comme suffisamment motivée, d’autant que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne comportait elle-même aucune motivation quant au montant des ressources retenues ou au plafond de ressources applicable ; elle ne peut, en tout état de cause permettre au juge d’appel d’en apprécier le bien-fondé ; qu’elle doit pour ce motif être annulée ;
    Considérant qu’il convient pour la commission centrale d’aide sociale d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme Isabelle R... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Isabelle R..., dont le foyer est composé d’elle-même et un fils à charge, né en 2001, soit deux personnes, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 17 juin 2004, date à laquelle le dossier a pu être considéré comme complet ; que durant la période de référence, soit du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, Mme Rousselin a perçu un salaire auquel tant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne que la commission départementale d’aide sociale ont ajouté une somme de 1 801,18 euros représentant le montant des indemnités kilométriques pour le véhicule utilisé par Mme R... pour son activité professionnelle quotidienne ;
    Considérant, d’une part, que l’examen des pièces du dossier montre que les indemnités kilométriques ainsi incluses dans les ressources de la requérante ne constituent pas des sommes imposables ; d’autre part, que, à aucun moment ni la caisse primaire d’assurance maladie ni la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne n’apportent la preuve que les indemnités kilométriques inscrites mensuellement sur les bulletins de salaire de la requérante ne constituent pas des remboursements de sommes avancées du fait de l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles ; que l’ensemble des ressources qu’il convient de retenir se monte alors à 8 847,42 euros, déduction faite des 1 801,18 euros représentant les indemnités kilométriques en cause ; qu’il convient d’y ajouter un forfait logement, dans les conditions indiquées ci-dessus d’un montant de 1 026 euros, portant le montant total des ressources à retenir à 9 873,42 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande, permettant l’octroi de la prestation, est de 10 197,00 euros ; qu’ainsi Mme Isabelle R... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté son recours tendant à la faire bénéficier de la protection complémentaire de santé ; que la requérante doit par suite être admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter du 17 juin 2004, date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 7 septembre 2004 est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 28 juin 2004.
    Art. 2.  -  Mme Isabelle R... est admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter du 17 juin 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer