Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 050663
M. Z...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006
Vu le recours en date du 17 mai 2005, formé par le préfet du Val-de-Marne tendant à lannulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 9 décembre 2004 refusant à M. Abdelbaki Z... le bénéfice de la protection complémentaire de santé, en considérant que les ressources de lintéressé sont légèrement supérieures au plafond de ressources fixé pour loctroi de cette prestation ;
Le requérant soutient que les ressources annuelles du foyer de M. Abdelbaki Z... sont supérieures au plafond réglementaire applicable ; quil y a lieu de maintenir la décision de rejet de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 9 décembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la communication en date du 17 mai 2005 du mémoire du préfet du Val-de-Marne à M. Abdelbaki Zaoui, qui na pas transmis dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 29 août 2006 invitant M. Abdelbaki Z... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1. - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3. - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la Sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 2 049,61 euros au 1er juillet 2004, pour un foyer composé en lespèce de six personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Abdelbaki Z... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 20 novembre 2004 ; que la période de référence court du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ; que, durant cette période, lintéressé a perçu des ressources pour un montant de 21 027,40 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable en lespèce à la date de la demande est de 20 049,35 euros ; quainsi cest en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a infirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie refusant à M. Abdelbaki Z... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, sa décision en date du 13 avril 2005 doit être annulée ; que le recours présenté par lintéressé devant cette commission ne peut être que rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 13 avril 2005 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. Abdelbaki Z... devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer