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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 040120

M. Djemouai G...
Séance du 4 avril 2007

Décision lue en séance publique le 7 mai 2007

    Vu le recours formé le 26 octobre 2001 par M. Djemouai G... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 11 septembre 2001 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble en date du 5 juin 2001 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste la prise en compte dans ses ressources du montant de l’allocation adulte handicapé dont son fils est titulaire alors que ce montant est perçu et bloqué par l’organisme chargé de la tutelle de son fils ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 6 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 janvier 2005, avec relances du 4 août 2005 et du 18 août 2006, auprès de M. le préfet de l’Isère ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant l’absence de réponse à ce jour de la préfecture de l’Isère ;
    Considérant que M. Djemouai G... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 octobre 2001 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources de son foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que malgré le complément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 janvier 2005, avec relances du 4 août 2005 et du 18 août 2006, auprès de M. le Préfet de l’Isère, ne figurent au dossier, ni le formulaire de demande de protection complémentaire initial ayant fait l’objet d’une décision de rejet en juin 2001, ni la décision de rejet de la caisse primaire, ni le courrier de recours auprès de la commission départementale de l’intéressé, ni les justificatifs de ressources pour la période de référence concernée ; qu’une telle inertie est inacceptable et donne une image déplorable de l’administration dont elle est la source ;
    Considérant néanmoins que le motif unique soulevé par M. Djemouai G... pour former son recours auprès de la commission centrale d’aide sociale concerne la prise en compte dans ses ressources de l’intégralité du montant de l’allocation adulte handicapé dont son fils est titulaire alors que cette allocation est perçue et gérée par l’organisme chargé de la tutelle de ce dernier ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
    Considérant que suivant l’article susmentionné, le fils de M. Djemouai G..., âgé de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et vivant à son domicile, doit être intégré ainsi que ses ressources au foyer de M. Djemouai G... pour l’examen du droit de son foyer à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que doivent entrer dans les ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé non seulement les ressources perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé à encaisser en ses lieu et place ses revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé ;
    Considérant que l’allocation adulte handicapé perçue par l’organisme chargé de la tutelle du fils de M. Djemouai G... doit être considérée comme utilisée à son bénéfice et donc intégrée dans sa totalité au montant des ressources du foyer ;
    Considérant ainsi que M. Djemouai G... n’est pas fondé à soulever le motif unique invoqué dans sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. Djemouai G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer