Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 040120
M. Djemouai G...
Séance du 4 avril 2007
Décision lue en séance publique le 7 mai 2007
Vu le recours formé le 26 octobre 2001 par M. Djemouai G... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 11 septembre 2001 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la Caisse primaire dassurance maladie de Grenoble en date du 5 juin 2001 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant conteste la prise en compte dans ses ressources du montant de lallocation adulte handicapé dont son fils est titulaire alors que ce montant est perçu et bloqué par lorganisme chargé de la tutelle de son fils ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 6 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 janvier 2005, avec relances du 4 août 2005 et du 18 août 2006, auprès de M. le préfet de lIsère ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant labsence de réponse à ce jour de la préfecture de lIsère ;
Considérant que M. Djemouai G... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2001 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Grenoble rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources de son foyer excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature quelles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant que malgré le complément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 janvier 2005, avec relances du 4 août 2005 et du 18 août 2006, auprès de M. le Préfet de lIsère, ne figurent au dossier, ni le formulaire de demande de protection complémentaire initial ayant fait lobjet dune décision de rejet en juin 2001, ni la décision de rejet de la caisse primaire, ni le courrier de recours auprès de la commission départementale de lintéressé, ni les justificatifs de ressources pour la période de référence concernée ; quune telle inertie est inacceptable et donne une image déplorable de ladministration dont elle est la source ;
Considérant néanmoins que le motif unique soulevé par M. Djemouai G... pour former son recours auprès de la commission centrale daide sociale concerne la prise en compte dans ses ressources de lintégralité du montant de lallocation adulte handicapé dont son fils est titulaire alors que cette allocation est perçue et gérée par lorganisme chargé de la tutelle de ce dernier ;
Considérant selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
Considérant que suivant larticle susmentionné, le fils de M. Djemouai G..., âgé de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et vivant à son domicile, doit être intégré ainsi que ses ressources au foyer de M. Djemouai G... pour lexamen du droit de son foyer à la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que doivent entrer dans les ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé non seulement les ressources perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé à encaisser en ses lieu et place ses revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par lintéressé ;
Considérant que lallocation adulte handicapé perçue par lorganisme chargé de la tutelle du fils de M. Djemouai G... doit être considérée comme utilisée à son bénéfice et donc intégrée dans sa totalité au montant des ressources du foyer ;
Considérant ainsi que M. Djemouai G... nest pas fondé à soulever le motif unique invoqué dans sa requête,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. Djemouai G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer