Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Ressources - Plafond |
Dossier no 060101
Monsieur M... Jean
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 18 novembre 2005, la requête présentée par M. André A..., maire de Bizanos tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 20 septembre 2005 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Pau du 5 juin 2003 de rejet dune aide ménagère pour M. Jean M... par les moyens que la décision du 5 juin 2003 a été prise tardivement le dossier ayant été constitué en octobre 2002 ; que le centre communal daction sociale de Bizanos avait prononcé une admission durgence sous réserve des décisions des commissions compétentes afin de permettre à M. M... de continuer à vivre dans son appartement avec son frère également handicapé, sans laide de leur sur qui les a aidés durant de nombreuses années et qui avait cessé récemment pour raisons médicales étant en longue maladie ; quil est bien conscient que le plafond était dépassé ; que ses services ignoraient que le plafond était le même que celui des personnes âgées ; quil sollicite que lon reconsidère la situation de M. M... même si laide ménagère a cessé dintervenir ; quil demeure une facture importante daide ménagère à régler ;
Vu le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 septembre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le 1er octobre 2002, M. Jean M... a sollicité laide sociale pour la prise en charge des frais daide ménagère à compter du 1er octobre 2002 ; quà la date de la demande, M. M... vit dans un logement HLM quil partage avec son frère Didier ; quils travaillent en CAT ; que tous les deux ont des problèmes de santé nécessitant une aide pour assurer le quotidien ; que les ressources du foyer sélèvent à 13 212 euros par an (6 264 euros pour Jean et 6 948 euros pour Didier) ; que le plafond de ressources au 1er octobre 2002 est de 12 257 euros soit un dépassement de 955 euros ; quen matière daide ménagère, les ressources à prendre en considération sont celles du foyer et non du seul demandeur ; que le dossier déposé au conseil général ne comportait aucune information sur les revenus de M. Didier M... ; que la commission dadmission na donc pu statuer quaprès transmission à ses services de ces justificatifs, doù le délai entre le dépôt de la demande et la décision ; quil nest pas contesté que les ressources conjointes des deux frères excédaient le plafond dadmission ; quil est à noter que les plafonds daide ménagère personnes âgées et handicapées sont identiques de même que les tarifs horaires et le taux de participation ; que seul le nombre dheures attribuable diffère ; quen outre, chaque année, en début dannée, le conseil général adresse à tous les CCAS du département un document indiquant les plafonds et barèmes légaux et départementaux applicables ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour contester la décision attaquée le maire de Bizanos, qui ne conteste pas que le plafond réglementaire dadmission aux services ménagers, dont le dépassement a motivé le rejet de la demande daide ménagère de M. M..., ait été effectivement dépassé, se borne à faire valoir quil a admis lintéressé au bénéfice de ladmission durgence et que les services du centre communal daction sociale ignoraient au moment de cette admission que le plafond applicable aux personnes handicapées était le même que celui applicable aux personnes âgées ; quoutre son caractère inopérant le moyen est quelque peu paradoxal dans la mesure où cette assimilation des plafonds applicables résulte directement des textes applicables qui sont explicites et que le centre communal daction sociale est sensé connaître, puisquil lui appartient deffectuer linstruction réglementaire des demandes ; que sans méconnaître les difficultés des centres des communes modestes à maîtriser lensemble de la réglementation, lunique moyen de la requête est ainsi non seulement inopérant mais également insusceptible, en toute hypothèse, de permettre dinfirmer les décisions attaquées qui ont constaté le dépassement du plafond réglementaire et que la requête du maire de Bizanos doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. le maire de Bizanos est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer