Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060101

Monsieur M... Jean
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 18 mai 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 novembre 2005, la requête présentée par M. André A..., maire de Bizanos tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 20 septembre 2005 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Pau du 5 juin 2003 de rejet d’une aide ménagère pour M. Jean M... par les moyens que la décision du 5 juin 2003 a été prise tardivement le dossier ayant été constitué en octobre 2002 ; que le centre communal d’action sociale de Bizanos avait prononcé une admission d’urgence sous réserve des décisions des commissions compétentes afin de permettre à M. M... de continuer à vivre dans son appartement avec son frère également handicapé, sans l’aide de leur sœur qui les a aidés durant de nombreuses années et qui avait cessé récemment pour raisons médicales étant en longue maladie ; qu’il est bien conscient que le plafond était dépassé ; que ses services ignoraient que le plafond était le même que celui des personnes âgées ; qu’il sollicite que l’on reconsidère la situation de M. M... même si l’aide ménagère a cessé d’intervenir ; qu’il demeure une facture importante d’aide ménagère à régler ;
    Vu le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 septembre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le 1er octobre 2002, M. Jean M... a sollicité l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère à compter du 1er octobre 2002 ; qu’à la date de la demande, M. M... vit dans un logement HLM qu’il partage avec son frère Didier ; qu’ils travaillent en CAT ; que tous les deux ont des problèmes de santé nécessitant une aide pour assurer le quotidien ; que les ressources du foyer s’élèvent à 13 212 euros par an (6 264 euros pour Jean et 6 948 euros pour Didier) ; que le plafond de ressources au 1er octobre 2002 est de 12 257 euros soit un dépassement de 955 euros ; qu’en matière d’aide ménagère, les ressources à prendre en considération sont celles du foyer et non du seul demandeur ; que le dossier déposé au conseil général ne comportait aucune information sur les revenus de M. Didier M... ; que la commission d’admission n’a donc pu statuer qu’après transmission à ses services de ces justificatifs, d’où le délai entre le dépôt de la demande et la décision ; qu’il n’est pas contesté que les ressources conjointes des deux frères excédaient le plafond d’admission ; qu’il est à noter que les plafonds d’aide ménagère personnes âgées et handicapées sont identiques de même que les tarifs horaires et le taux de participation ; que seul le nombre d’heures attribuable diffère ; qu’en outre, chaque année, en début d’année, le conseil général adresse à tous les CCAS du département un document indiquant les plafonds et barèmes légaux et départementaux applicables ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour contester la décision attaquée le maire de Bizanos, qui ne conteste pas que le plafond réglementaire d’admission aux services ménagers, dont le dépassement a motivé le rejet de la demande d’aide ménagère de M. M..., ait été effectivement dépassé, se borne à faire valoir qu’il a admis l’intéressé au bénéfice de l’admission d’urgence et que les services du centre communal d’action sociale ignoraient au moment de cette admission que le plafond applicable aux personnes handicapées était le même que celui applicable aux personnes âgées ; qu’outre son caractère inopérant le moyen est quelque peu paradoxal dans la mesure où cette assimilation des plafonds applicables résulte directement des textes applicables qui sont explicites et que le centre communal d’action sociale est sensé connaître, puisqu’il lui appartient d’effectuer l’instruction réglementaire des demandes ; que sans méconnaître les difficultés des centres des communes modestes à maîtriser l’ensemble de la réglementation, l’unique moyen de la requête est ainsi non seulement inopérant mais également insusceptible, en toute hypothèse, de permettre d’infirmer les décisions attaquées qui ont constaté le dépassement du plafond réglementaire et que la requête du maire de Bizanos doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. le maire de Bizanos est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer