Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Foyer |
Dossier no 061660
Mlle O... Fabienne
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu enregistrée à la Direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 22 mars 2006, la requête présentée par Mlle Fabienne O..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 2005 du président du conseil général du Puy-de-Dôme portant sa participation mensuelle au titre des frais dhébergement au service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) de Rochefort-Montagne à 48,43 euros, par les moyens quune augmentation significative eu égard à ses ressources est provoquée par la prise en compte en totalité des capitaux mobiliers de son concubin, alors même que ces capitaux ne lui appartiennent pas, nétant aucunement liée avec celui-ci, avec qui elle partage le logement par ailleurs ; que contrairement à ce qui est évoqué dans la décision administrative, le service intervient dabord auprès de chaque personne individuellement avant dintervenir pour le couple ;
Vu le mémoire en défense en date du 5 avril 2006 du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête, par les motifs que, par application de larticle 76 du réglement départemental la participation est fixée en fonction des ressources de toute nature et des capitaux mobiliers du demandeur par rapport à un barème ; quil a été tenu compte de la totalité des capitaux détenus à la fois par Mlle O... et son concubin eu égard à la situation de cohabitation de fait dans le même logement, que le SAVS intervient plus pour le couple que pour chaque intéressé pris séparément ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 79 du réglement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme « prise en charge des frais de service daccompagnement à la vie à domicile ou service de suite. Le département du Puy-de-Dôme peut prendre en charge les frais des services de suite, de guidance et daccompagnement à la vie domestique aux conditions suivantes... La décision dadmission appartient aux commissions locales dadmission lesquelles statuent sur [les] demandes et fixent le cas échéant la participation du demandeur au coût du service en fonction des ressources de toute nature, des capitaux du demandeur et en référence au barème annexé au présent règlement » quil résulte de ces dispositions quelles ne prennent en compte expressément que les capitaux « du demandeur » et que lensemble de leurs énonciations se réfère notamment dans le cas où deux cohabitant sont handicapés, non au couple quils constituent mais à chacun deux en particulier ; que de même lannexe 5 à laquelle ces dispositions renvoient ne fait état que de « la participation du bénéficiaire » ; que le barème des revenus dispose quau delà du plafond des ressources des 10 000 francs mensuels : « rejet systématique sauf cas très particulier (exemple : personne handicapée vivant en couple avec ou sans enfants » et fait ainsi également référence au seul demandeur ;
Considérant que Mlle O... conteste seulement que sa participation aux frais du service daccompagnement à la vie sociale de Rochefort-Montagne ait tenu compte des capitaux de M. M... avec lequel elle ne conteste pas vivre en concubinage sous le même toit ;
Considérant queu égard aux dispositions suscitées du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme et aux finalités de laide accordée qui sont de favoriser lautonomie sociale et lhabitat indépendant dune personne handicapée et non dapporter à cette personne et à son foyer des prestations matérielles du type aide ménagère ou daider les intéressés à assumer la charge de lenfant quils ont conçu, ces dispositions doivent être interprétées comme ne prévoyant pour la fixation de la participation du demandeur daide pour lintervention du service, que la prise en compte de ses propres capitaux et des revenus quils procurent, à tout le moins et en tout état de cause, lorsque les intéressés sont en situation de concubinage dans laquelle la seule vie maritale est insuffisante dans une situation de la nature de celle en cause pour rendre chaque concubin co-débiteur de la dette de lautre ; que cest par suite à tort que les décisions attaquées ont pris en compte pour fixer la participation de Mlle O... aux frais dintervention du service daccompagnement de Rochefort-Montagne non seulement ses propres capitaux mais encore ceux de son concubin M. M... ; que si la commission départementale daide sociale a relevé que « le SAVS intervient plus pour le couple que pour chaque intéressé pris séparément » cette situation qui nest, dailleurs, nullement établie, nest pas de nature, en lespèce, à permettre de prendre en compte les capitaux autres que ceux du demandeur daide ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle O... est fondée à demander la réformation de la décision attaquée et que sa participation soit limitée à 43,57 euros (revenus 24,48 euros + 0,10 % de ses propres capitaux tels quétablis par ladministration, soit 19,09 euros),
Décide
Art. 1er. - La participation de Mlle O... aux frais dintervention du service daccompagnement à la vie sociale de Rochefort-Montagne est fixée à 43,57 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rochefort-Montagne en date du 19 janvier 2006 et du 8 novembre 2005 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer