Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources |
Dossier no 061655
M. C... Boris
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 20 février 2006, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 18 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Gironde réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gradignan du 17 juin 2005, rejetant la demande daide sociale à lhébergement de M. Boris C... par les moyens que M. C... na pas contesté la décision du 16 décembre 2004 statuant sur sa demande de prise en charge, au motif que la demande ne correspondait pas à un accueil temporaire ; que son recours contre la décision du 17 juin 2005 a été déposé le 8 octobre 2005, soit plus de deux mois après la notification intervenue le 29 juin 2005 ; que lavocat de M. C... a reconnu être parfaitement informé du sens du second dossier en contestant lanalyse du département concernant la problématique posée par la nature de létablissement dorientation de la COTOREP et de celle de létablissement ayant accueilli M. C... ; quainsi en nexaminant pas la recevabilité du recours quant au respect des délais, la commission départementale a entaché son jugement dirrégularité ; que la COTOREP a préconisé le type daccueil répondant aux besoins de lintéressé ; que sa décision na pas été contestée et simpose à létablissement ; que larticle 2 de la convention entre le foyer et le département de la Seine-Saint-Denis prévoit que les admissions peuvent avoir pour préalable une décision dorientation dans un foyer de vie prononcée par la COTOREP ; que celle-ci a orienté vers un foyer dhébergement et que le foyer de vie le Logis nétait donc pas habilité à accueillir M. C... ; que la commission dadmission du 17 juin 2005 a pris une décision conforme à la décision de la COTOREP à cet égard et quen nen tirant pas la conséquence la commission départementale a entaché son jugement dillégalité ; quest également entaché derreur de droit en ce que la décision de la commission dadmission est régulière et quen nexaminant pas les conséquences du non-respect de la décision de la COTOREP et en faisant droit à la demande à titre exceptionnel et en pure opportunité, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que la décision du 17 juin 2005 est intervenue suite au dépôt par M. C... dune demande le 9 décembre 2004, soit plus de deux mois après la sortie de M. C... du foyer de vie Le logis ; quune telle demande tardive na pu créer de droit à laide sociale pour M. C... ni dobligation pour le département ;
Vu les pièces transmises par le Président du conseil général de la Gironde enregistrées le 16 avril 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le dossier soumis à la commission départementale daide sociale ne comportait la justification de notification daucune des deux décisions de la commission dadmission à laide sociale de Talence, successivement intervenues les 16 décembre 2004 et 17 juin 2005 ; que le président du conseil général appelant nen justifie toujours pas ; que la connaissance acquise par lavocat de lintimé dune position de ladministration sur la demande de celui-ci nétait pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de la commission dadmission ; quainsi la commission départementale daide sociale devant laquelle ladministration, qui navait pas produit en défense, au vu du dossier soumis à la commission centrale, navait soulevé aucune fin de non-recevoir pouvait dune part ne pas soulever une telle forclusion, dautre part se dispenser dy statuer expressément ; quainsi, contrairement à ce que soutient le président du conseil général appelant, la décision du premier juge est à cet égard régulière et fondée ;
Considérant que la COTOREP, qui, dailleurs, ne pouvait pas ignorer en décidant rétroactivement la période de prise en charge « dhébergement », dont ses services avaient dès lorigine du placement admis lopportunité, le 19 octobre 2004, par une « décision valable cinq mois et vingt-six jours à compter du 5 avril 2004 » (date dadmission au foyer de Noisy-le-Grand qui est un foyer « de vie »), quelle orientait en réalité non vers un foyer « dhébergement » réservé aux seuls travailleurs de centre daide par le travail mais vers un foyer « de vie » recevant également des non-travailleurs et, par exemple, des handicapés en formation, comme cétait le cas en lespèce, a néanmoins orienté vers un foyer « dhébergement » ; que ni larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu article L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui concerne les « foyers et foyers logements » ni aucune autre disposition normative, dont ne tient pas encore lieu la catégorisation opérée par la circulaire rappelée par le dictionnaire permanent daction sociale, seul invoqué par lappelant, ne distingue entre « foyer de vie » et « foyer dhébergement » ; quil nexiste juridiquement que des « foyers » (établissements génériques) quelles que puissent être la pratique et la motivation des décisions dorientation ; que si le président du conseil général appelant fait en outre valoir que « lagrément » (sagit-il de lautorisation ou de lhabilitation ?) du foyer de Noisy-le-Grand ne permettait laccueil que de handicapés travailleurs, cette décision nest pas au dossier et la convention qui y figure, se borne à prévoir laccueil d« adultes lourdement handicapés physiques présentant éventuellement des troubles associés », situation qui était à lévidence celle de M. C... ; quainsi le président du conseil général appelant nest fondé à soutenir, comme il le fait, faisant flèche de tous moyens juridiques, ni que la commission départementale daide sociale aurait méconnu la décision de la COTOREP, ni, en toute hypothèse, que celle-ci aurait méconnu « lagrément » de létablissement ; quil peut dailleurs être relevé quen fait le foyer de Noisy-le-Grand reçoit, selon les indications données par ses responsables, indifféremment des handicapés travailleurs ou non travailleurs justifiant des conditions dadmission à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés ;
Considérant que la COTOREP, dont les services étaient, comme il a été dit, dailleurs, dès lorigine, favorables à ladmission au foyer de Noisy-le-Grand, a régularisé par une décision dont la rétroactivité nest pas contestée, ladmission dont il sagit ; quen toute hypothèse la convention passée entre le département de Seine-Saint-Denis et lassociation gestionnaire du foyer de Noisy-le-Grand prévoyant ladmission uniquement après une décision préalable de la COTOREP nest pas opposable à M. C... dans les circonstances de lespèce ;
Considérant par contre que le président du conseil général appelant est fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale ne pouvait, après avoir énuméré les motifs de droit pour lesquels elle considérait que la prise en charge nétait pas légalement possible, faire droit à la demande « à titre exceptionnel... considérant la situation sociale du requérant » ; que fût-il en effet juge de plein contentieux, le juge de laide sociale est, sous réserve dun pouvoir de remise ou de modération quil détient en matière de récupération, juge du plein contentieux de la légalité objective, des décisions administratives ; quil ne saurait au motif quil examine non seulement la légalité mais encore le « bien-fondé » de la décision, formule dailleurs ambiguë et prêtant à lerreur, prononcer une admission à laide sociale, dont il constate lui-même quelle nest pas légalement possible même si elle est humainement justifiée ; une telle démarche quelle que puisse être « la sensibilité » qui linspire conduisant le juge à empiéter clairement sur les pouvoirs gracieux du Conseil général de la collectivité daide sociale en labsence de toute saisine préalable de celui-ci dans ce cadre ; que dailleurs de tels pouvoirs nappartiennent pas non plus au Médiateur de la République mais relèvent de la seule compétence gracieuse du conseil général de la Gironde, auquel il appartient à M. C... de sadresser, le cas échéant, si la décision attaquée se trouve en définitive juridiquement confirmée ; quil y a lieu par suite pour la commission centrale daide sociale dexaminer, comme elle a déjà plus haut commencé à le faire pour suivre largumentation de lappelant, dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, les autres moyens formulés en appel par le président du conseil général de la Gironde, et ceux formulés en première instance par M. C... ;
Considérant que le président du conseil général appelant croit devoir formuler en appel en ultime moyen, jamais invoqué auparavant, tiré de ce que larticle R. 131-1 du code de laction sociale et des familles interdisait ladmission a posteriori à laide sociale de M. C... ; quil est rappelé que celui-ci est entré au foyer le 5 avril 2004, y est resté jusquau 30 septembre, que la COTOREP a été saisie seulement oralement le 18 mars et par écrit le 29 juillet, quelle a statué le 19 octobre dans les conditions de rétroactivité susrappelées ;
Considérant que ladministration (même si cest le président du conseil général et non la commission dadmission par construction...) est juridiquement fondée à substituer pour la première fois en appel au motif retenu par la commission dadmission à laide sociale un motif (davantage quune base légale dans la présente espèce selon la présente juridiction...) tiré du retard de présentation de la demande au regard des dispositions de larticle R. 131-1, dès lors que linstance dadmission a compétence liée pour rejeter une demande présentée plus de quatre mois après laccueil dans létablissement ; quainsi les motifs, dorénavant avancés par le président du conseil général pour justifier la décision attaquée, peuvent lêtre utilement ;
Mais considérant quil résulte du supplément dinstruction auquel a dû procéder le juge dappel que M. C... a dès le 7 juin 2004, soit deux mois à peine après ladmission dans létablissement, et en toute hypothèse moins de quatre mois après celle-ci, période quil y a lieu de prendre en compte en lespèce, présenté une demande daide sociale au titre de « laccueil temporaire » ;
Considérant, il est vrai, quen réponse au supplément dinstruction ainsi diligenté le président du conseil général de la Gironde soutient quil sagit dune « demande extralégale » ;
Considérant en toute hypothèse qualors même quà cette date du 7 juin 2004 naurait pas été publié lensemble des textes dapplication de la loi du 2 janvier 2002 régissant laccueil temporaire expressément mentionné par cette loi, aucune disposition législative ou réglementaire ninterdisait sur le fondement de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, une prise en charge au titre de laide sociale légale, dun hébergement en foyer qui soit de caractère temporaire ;
Considérant que la distinction entre « accueil en établissement » et « accueil temporaire » faite par le formulaire produit par lappelant est dépourvue de tout fondement et de toute base légaux ; que, dans ces conditions, dans lensemble des circonstances de lespèce, lultime motif soulevé en appel par ladministration ne peut davantage que ceux qui ont fondé antérieurement sa position, être retenu ;
Considérant dans ces conditions que la requête sera rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Gironde est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer