Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Minimum |
Dossier no 061649
Monsieur C... Paul
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 17 mai 2006, la requête présentée par Mme Marthe T..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 27 décembre 2005 par les moyens quelle sollicite une réponse plus favorable pour le remboursement de la dette de 38 000 euros ;
Vu les mémoires du président du conseil général de lAin en date du 23 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le recours porte sur deux éléments distincts, dune part sur un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale du 30 novembre 2005 qui a maintenu la décision du président du conseil général de lAin du 15 septembre 2005 au regard des modalités de prise en charge de M. C... au titre de laide sociale, à savoir la récupération légale des ressources pour la participation aux frais dhébergement et dentretien et un montant minimum de ressources mensuelles laissé à sa disposition, et, dautre part, sur un courrier de la direction des affaires économiques et financières du Conseil général de lAin du 8 novembre 2005 concernant un rappel de versement des ressources de M. C... pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005 dont le montant sélève à 38 022,41 euros ; que Mme T..., curatrice de M. Paul C... par jugement du 26 octobre 2000 du tribunal dinstance de Trévoux a sollicité une remise gracieuse de dette auprès de la paierie départementale le 14 novembre 2005 et du président du conseil général le 22 novembre 2005 ; quune décision de la commission centrale du 17 février 2006 (dossier 051207) confirme que la modération de la dette relève de la compétence du conseil général ; que considérant lancienneté de la dette et les délais pour solliciter la participation due, le conseil général a consenti une remise partielle de la dette ; que seul un montant de 15 000 euros reste à charge de M. C... pour la période de janvier 2004 à septembre 2005 ; que Mme T... est bien compétente pour former un recours contre les décisions du président du conseil général de lAin en première instance devant la commission départementale daide sociale du département de lAin en application de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles qui dispose : « Les décisions du président du conseil général... prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale. » ; quen appel selon larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles, elle est toujours compétente devant la commission centrale daide sociale : « Les décisions des commissions départementales daide sociale sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; que toutefois le recours formé par Mme Terrier devant la commission centrale daide sociale ne peut porter que sur la décision de la commission départementale daide sociale du 30 novembre 2005 ; que M. C... doit sacquitter de sa participation aux frais dhébergement en maison de retraite secteur hospitalier dun montant de 15 000 euros ; que suite à une décision de la COTOREP du 8 août 2000 un placement en établissement médicalisé pour personnes âgées de M. Paul C... né le 25 juin 1954 (53 ans) avec dérogation dâge a été préconisée pour la période de dix ans à compter du 1er août 2000 ; que M. C... a été admis à la maison de retraite de Mâcon le 25 septembre 2000 ; que par décision du 21 décembre 2000 le président du conseil général de lAin a notifié à M. C... son admission à laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement du 25 septembre 2000 au 31 août 2005 avec utilisation des ressources de la personne handicapée dans la limite de 90 % et la totalité de son allocation logement pour participation au remboursement de ses frais dhébergement ; que le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 précise : « Toute personne handicapée accueillie de façon permanente ou temporaire à la charge de laide sociale, dans un établissement dhébergement pour personnes handicapées doit sacquitter dune contribution... Cette contribution a pour objet de couvrir tout ou partie des frais dhébergement et dentretien de la personne handicapée... Laide sociale prend en charge les frais dhébergement et dentretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. » ; que les ressources de M. Paul C... se composent de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation logement ; que larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles prévoit : « La perception des revenus, y compris lallocation logement à caractère social des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de laide sociale aux personnes âgées... lintéressé doit pouvoir disposer librement dune somme minimale » ; que le 15 septembre 2005, le président du conseil général a renouvelé ladmission de M. Paul C... à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite secteur hospitalier de Mâcon ; que le 11 octobre 2005, Mme T... a contesté les modalités de prise en charge de M. C... au titre de laide sociale, notamment la récupération des ressources de son frère, précisant « quil ne va rien lui rester » et forme un recours devant la commission départementale daide sociale ; que le 17 novembre 2005 une nouvelle notification rectificative annulant et remplaçant la notification du 15 septembre 2005 est adressée à M. C... modifiant le minimum légal laissé à sa disposition en application de larticle 7 du décret no 2005-725 du 29 juin 2005 stipulant une utilisation des ressources du bénéficiaire dans la limite de 90 % et de la totalité de son allocation logement pour participer au remboursement de ses frais dhébergement avec un minimum dargent de poche égal à 30 % de lallocation aux adultes handicapés ; que larticle 7 du décret 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à lallocation aux personnes handicapées modifiant le code de sécurité sociale a modifié larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : sil ne travaille pas, de 10 % de lensemble de ses ressources mensuelles et au minimum 30 % de lallocation aux adultes handicapés ; quainsi au regard des dispositions de larticle 1er du décret 77-1547 du 31 décembre 1977, de larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles, il convient de maintenir la décision de la commission départementale daide sociale du 30 novembre 2005 et de rejeter la partie du recours formée par Mme T... sur la remise de la dette ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Marthe T... en date du 11 janvier 2006 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que son frère Paul C... dont elle est curatrice renforcée est placé en milieu hospitalier depuis le 25 septembre 2000 touche lallocation aux adultes handicapés et lallocation logement versés par le CAF de Saône-et-Loire ; quen date du 16 septembre 2005 elle reçoit une notification daide sociale par laquelle elle doit reverser 80 % de lallocation aux adultes handicapés pour frais dhébergement ; quelle a pris peur, car elle a compris quil ne resterait plus dargent à son frère ; que nayant jamais eu de notification auparavant et croyant que les prestations de la CAF étaient son bien propre, elle a donné à Paul ou dépensé pour lui cet argent ; quelle na donc plus cet argent ; que depuis on lui demande le remboursement des ressources de son frère cinq ans en arrière depuis la date de son placement, à savoir la somme de 38 000 euros ; que nayant pas eu dinformation auparavant, elle en a fait profiter Paul ; quayant sollicité une remise gracieuse de la dette auprès du Président du conseil général, il lui a octroyé une remise de 23 000 euros ; quelle ne sait comment rembourser 15 000 euros ; quelle ne pourra pas ; quelle sollicite la remise totale de la dette ayant été de bonne foi ; que depuis quelle a obtenu cette notification elle prive son frère de tout ; quil est très malheureux ; que personne ne sétait rendu compte quelle ne remboursait pas et quelle était dans lignorance ; quelle ne comprend pas pourquoi lallocation aux adultes handicapés pourtant méritée pour les handicapés est versée sur leur compte alors quil faut le rembourser ; que les prestations sociales sont insaisissables sauf pour les dettes alimentaires, elle pensait que cela était acquis, alors elle ne comprend pas ; quelle fait cette démarche en cachette de son mari qui a eu une grave intervention chirurgicale du cur avec complications car il est diabétique à 100 % ; quaujourdhui elle a reçu la notification quelle avait dû recevoir le 27 décembre 2000 adressé à son frère, notification que ni elle, ni lassistante sociale navait reçu ; quelle se demande ce quon veut lui prouver ; que son frère lavait reçu dans son studio quil nhabitait plus ; que depuis mai 2000 il ne pouvait pas rester seul ; que layant trouvé dans le coma en décembre 1999, il avait été hospitalisé à Grange Blanche dans le Rhône puis fut transféré dans un autre établissement ayant perdu toutes ses facultés mentales ; que le 21 février il fut transféré à la maison de repos de Hauteville où suite à sa demande et, afin quelle puisse mieux sen occuper, il resta jusquà son hébergement à Mâcon en septembre 2000 ; que ce courrier na donc jamais pu lui parvenir ; quelle sollicite la remise gracieuse et le rétablissement de lallocation aux adultes handicapés ; quelle rajoute encore que létat de santé de son frère sest aggravé ; que ses neurones sont atteints, que ses jambes ne fonctionnent plus ; quil se tient avec appui et se déplace avec laide dun déambulateur ; quil a des sautes dhumeur et beaucoup de trous noirs ; que tout cela est dû à lalcool ; quétant laînée de sept enfants ils ont tous eu une enfance malheureuse ; que leur père buvait et quil est décédé à 42 ans, que leur autre frère sest suicidé ; quun autre encore est décédé il y a un an ; que Paul a beaucoup de séquelles ; quelle sen est sortie ; quelle sollicite la compréhension ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Marthe T... en date du 22 novembre 2006 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle a été mal informée ; quil nest pas normal quon lui demande ce rappel sur cinq ans malgré la remise de M. le président du conseil général ; quen ce qui concerne sa participation elle est énorme ; quaprès déduction de la complémentaire santé que lui restera-t-il ? ; que les prestations de la CAF sont insaisissables sauf pour les dettes alimentaires ; quelle ne comprend pas pourquoi ces prestations sont versées sur un compte personnel si ce nest pas un bien propre ; que pour lassistante sociale cest également incompréhensible ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Marthe T... en date du 2 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que son frère navait pas pu recevoir la première notification datée du 27 décembre 2000 puisquil nhabitait plus ce logement depuis mai 2000 ; quà cette époque son frère navait pas de ressource ; quelle ignorait quil fallait reverser la somme au conseil général de lAin ; quelle vit avec son mari de 75 ans gravement malade et son fils de 51 ans handicapé à charge ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Marthe T... en date du 20 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant en premier lieu quil résulte de linstruction que M. C... dont Mme T... est la curatrice renforcée a été placé en maison de retraite au titre de laide à lhébergement des personnes âgées dont peuvent bénéficier à titre dérogatoire des personnes handicapées de moins de 60 ans ; que par décision du 21 décembre 2000 la commission dadmission à laide sociale de Miribel la admis à laide sociale aux personnes âgées du 15 septembre 2000 au 31 août 2005 moyennant reversement légal de 90 % des revenus ; que cette décision ne serait pas parvenue à lintéressé et à sa curatrice et que celui-ci ne sest pas acquitté de la participation ; quil a ainsi continué à percevoir lallocation aux adultes handicapés et lallocation de logement ; que pour des raisons que le dossier ne permet pas déclairer M. C... ne sest ainsi pas acquitté pendant 5 ans de ses frais de séjour comme il aurait dû le faire conformément à larticle 2 du décret du 2 septembre 1954 aujourdhui codifié et cela sans quil soit fait application à létablissement des dispositions de larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ; quà loccasion du renouvellement de ladmission à laide sociale pour la poursuite du placement cette situation fut révélée ; que par décision du 11 septembre 2005 cette fois-ci notifiée à la curatrice renforcée la commission dadmission à laide sociale de Miribel a renouvelé ladmission avec prélèvement sur les ressources allant de 90 % (décision modifiée le 17 novembre 2005 par fixation du « reste à vivre » à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés en faisant ainsi application des règles de laide à lhébergement des personnes handicapés dans les foyers et foyers logement prévues à larticle L. 344-5 de code de laction sociale et des familles) ; que Mme T... a contesté la décision du 11 septembre 2005 devant la commission départementale daide sociale de lAin par une demande du 11 octobre 2005 ; que par la décision attaquée du 30 novembre 2005 la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la position de ladministration résultant de la décision modifiée du 17 novembre 2005 ; que la requérante se pourvoit contre cette décision ;
Considérant en deuxième lieu que parallèlement Mme T... a entendu contester la décision de ladministration portée à sa connaissance par lettre du 8 novembre 2005 répétant la somme de 38 122 euros correspondant aux participations non acquittées de M. C... (les 90 % de ses revenus affectés à son placement) ; que par lettre du 16 novembre 2005 la requérante a contesté cette notification ; que cette contestation présentait un caractère contentieux et en tout cas pas seulement un caractère gracieux ; que cette demande na pas été transmise à la commission départementale daide sociale comme elle aurait dû lêtre et quen tout cas elle na pas été jugée, la juridiction de première instance nétant dailleurs pas tenue de joindre les instances ; quil y a lieu de la retransmettre à la commission départementale de lAin afin quil y soit statué ;
Considérant en troisième lieu que dans la réalité dune situation daffolement et dincompréhension de Mme T..., celle-ci a enfin saisi le 25 novembre 2005 le conseil général dune demande de remise gracieuse ; que par lettre du 23 décembre 2005 il a été fait droit partiellement à cette demande en ramenant la créance à récupérer à 15 000 euros ; que dans sa requête à la commission centrale daide sociale en date du 11 janvier 2006 Mme T... conteste également cette décision et entend obtenir remise de lensemble de la créance afférente à la première période de prise en charge ;
Considérant que sagissant de décisions intervenues pour le recouvrement de créances daide sociale le juge de laide sociale est compétent pour connaître les décisions des 8 novembre et 23 décembre 2005 ; quil est par contre incompétent pour connaître de la responsabilité du département en raison des fautes quil aurait commises dans linstruction de laffaire (ce qui est du reste regrettable si on compare notamment sa situation à celles dans des hypothèses analogues du tribunal des affaires de Sécurité sociale) et quil nappartient quau juge administratif de droit commun de connaître de telles conclusions à les supposer formulées par la requérante ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 8 novembre 2005 et 23 décembre 2005 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas statué sur des conclusions dirigées contre ces décisions ; quelle nétait pas tenue de le faire sagissant de la première et quelle ne le pouvait, en toute hypothèse, sagissant de la seconde ; que la requérante, perdue dans les méandres des procédures contentieuses administratives, nimagine même pas quil ne soit pas permis compte tenu du déroulement des faits de saisir le juge dappel de ses contestations sans passage préalable par le juge de première instance, mais quune telle position ne saurait être suivie ; quil y a lieu dans les circonstances de lespèce de renvoyer le jugement des deux demandes dirigées contre les deux décisions des 8 novembre 2005 et 23 décembre 2005 à la commission départementale daide sociale de lAin pour examen ; quil appartiendra à Mme T... le cas échéant de contester le moment venu si elle sy croit fondée une éventuelle décision de rejet de la commission départementale daide sociale de lAin devant la commission centrale daide sociale statuant, alors seulement, en qualité de juge dappel ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2005 modifiée par celle du 17 novembre 2005 portant sur le renouvellement de la prise en charge ;
Considérant que comme il a été dit ladministration a modifié sa première décision faisant application des règles relatives à laide sociale aux personnes âgées pour faire application de celles relatives à laide aux personnes handicapées qui laissent à lhébergé en foyer un montant de 30 % de lallocation aux adultes handicapés à titre de minimum de revenus, minimum dorénavant supérieur à celui des personnes âgées ; que cette substitution de fondement légal et de régime nest pas contestée et quil nappartient pas, quelle quen puisse être la légalité, à la présente juridiction de la remettre en cause dès lors quelle nest saisie daucune conclusion à cette fin ; quil y a donc lieu de statuer sur les seuls moyens de Mme T... ;
Considérant que M. C... ne peut contrairement à ce que celle-ci soutient continuer de percevoir alors quil est placé aux frais de laide sociale en maison de retraite lensemble de lallocation aux adultes handicapés qui lui est versée par la caisse dallocations familiales mais quil lui appartient de pourvoir en conservant le minimum de revenus qui lui a été laissé au paiement de létablissement de long séjour que permet partiellement cette allocation et quil appartient à létablissement si lassisté ne sacquitte pas comme il doit le faire de sa participation de pourvoir à son recouvrement par les voies de droit ci-dessus rappelées ; quen effet conformément à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles et aux dispositions réglementaires prises pour son application lensemble des revenus de lhébergé est affecté au paiement de ses frais dhébergement sous réserve du minimum de revenus qui lui est laissé en application des textes régissant sa situation ; que Mme T... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions législatives relatives à linsaisissabilité de lallocation aux adultes handicapés dès lors que celles-ci ne font pas obstacle à laffectation légale de la ressource dans la limite de 90 % aux frais de placement en application dautres dispositions législatives ;
Considérant quaucune disposition ne permet au juge de fixer le niveau des revenus laissés à M. C... à un montant supérieur à celui de 10 % de ceux-ci, sous la réserve du minimum de 30 % de lallocation aux adultes handicapés, qui nest pas contesté et que ladministration a estimé devoir lui laisser en létat ;
Considérant quainsi et en toute hypothèse M. C... nest pas fondé à se plaindre du montant de revenus qui lui a été laissé par les décisions attaquées dans leur dernier état ; que sa requête ne peut dans ces conditions quêtre rejetée ;
Considérant que si comme cela est vraisemblable Mme T... ne comprend pas la motivation juridique de la présente décision il lui appartient de se faire assister dun travailleur social ou de la commission de lautonomie des personnes handicapés de son département afin de lui permettre le cas échéant de faire valoir ses droits à lencontre de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de M. C... par Mme T... dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 30 novembre 2005 sont rejetées.
Art. 2. - Les conclusions formulées par Mme T... pour M. C... à lencontre des décisions des 8 novembre 2005 et 23 décembre 2005 du président du conseil général de lAin sont transmises à la commission départementale daide sociale de lAin afin quil y soit statué.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer