Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources |
Dossier no 061517
M. O... David
Séance du27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 13 juin 2006 la requête présentée par Mme Françoise O..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 7 décembre 2005 confirme la décision de la commission dadmission à laide sociale de Créteil du 12 novembre 2004 de participation aux frais dhébergement, aux motifs que son fils est accueilli dans son foyer le lundi, mardi et mercredi (3 jours seulement) en semi-internat, et non en externat, comme le précise de manière erronée les décisions des deux commissions précitées ; quen effet son fils y prend ses repas les trois jours dans lesquels il y est accueilli chaque semaine ; quil lui semble que si laide sociale du département du Val-de-Marne ne prend, par conséquent, pas en charge les frais dhébergement pour son fils, contrairement au cas des autres personnes accueillies dans le Fam Gulliver, elle prend cependant bien en charge les frais dentretien (de restauration et de nourriture) pour le compte de David au titre de ses repas ; quil lui semble que son fils doit être considéré comme relevant dune prise en charge par laide sociale légale au titre dun accueil en semi-internat dans un foyer relevant des dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-34 et suivants du code de laction sociale et des familles (issues du décret 77-1548 du 31 décembre 1977 et D. 2005-725 du 29 juin 2005) et R. 344-29 et suivants du code de la famille et de laide sociale issus du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que comme la jugé à plusieurs reprises votre commission (à linstar du Conseil dEtat concernant le cas dune personne qui elle était accueillie en externat : CE, 26 juillet 1996 dit arrêt Canciani cf. exemple de décisions de la CCAS dossier 982877 du 22 décembre 2000, dossier 000083 du 17 avril 2002 et arrêt du CE joints) ; quil résulte des dispositions des textes précités quils ne sappliquent quà la situation des personnes prises en charge avec hébergement en internat ; que les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laide sociale et des familles nayant pas été prises concernant la situation de semi-internat, aucune participation financière ne peut être sollicitée de David par les services du département ; quen tout état de cause et même si la commission centrale daide sociale était amenée à considérer que laccueil de David relève non pas dune prise en charge au titre de laide sociale légale mais de laide sociale facultative, permettant alors aux départements dexiger une éventuelle contribution financière de David à condition que les modalités de cette participation soient prévues par le règlement départemental daide sociale et ou la convention passée entre le foyer et le département, fixée à deux fois le SMIC horaire (soit 16,02 euros) par jour de présence, savère excessive et disproportionnée car David nest accueilli que durant une courte journée (de 9 heures à 16 h 30 et le mardi de 10 h 30 à 16 h 30) et quil ne va pas au foyer ni le jeudi, ni le vendredi ; quelle a du reprendre son travail à mi-temps avec beaucoup de difficultés financières pour sorganiser horaire/travail ; que les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laide sociale et des familles prévoient que seuls « les frais dhébergement et dentretien » des personnes accueillies dans les foyers sont à titre principal à la charge des personnes handicapées et pour ce quelles ne peuvent financer par elles-mêmes, de laide sociale (...) que ce texte ne fait pas allusion aux frais dencadrement socio-éducatif et administratifs mais seulement aux frais dhôtellerie, de blanchiment, de nourriture, de restauration ; quil semblerait logique que si une demande de participation financière devait être demandée à son fils elle devrait alors légitimement correspondre à ses seuls frais de repas ; que la somme de 16 euros par repas savère excessive comparée au prix des repas fournis dans les cantines ; que cette participation denviron 200 euros par mois (pour deux jours et demi de présence par semaine), à laquelle sajoute dailleurs dautres frais liés aux sorties et à des activités éducatives (équithérapie, théâtre) savère disproportionnée par rapport aux contributions financières demandées aux personnes résidant dans le foyer ; quenfin à titre purement comparatif, elle tient à faire remarquer que le récent article 28 du décret 2006-422 du 7 avril 2004 relatif aux dispositions budgétaires et comptables des établissements et services médico-sociaux prévoit, dans le cadre de laccueil temporaire, que la participation de ses bénéficiaires ne peut excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu par le code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement (soit 15 euros pour 2006) et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour (soit 10 euros) ; quelle sollicite également au cas où la commission centrale daide sociale statuerait en son sens une application rétroactive à la date dentrée de son fils dans le foyer et le remboursement par le Conseil général des sommes correspondantes ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne non daté qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. David O... est hébergé au foyer médicalisé Gulliver de Valenton en qualité dexterne à mi-temps depuis le 12 octobre 2004 ; que larticle L. 344-5 énonce « les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b 5o et au 7o de larticle L. 312-1 sont à charge à titre principal de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux adultes handicapés, différent selon quil travaille ou non. Ce minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux adultes handicapées, diffère selon quil travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à larticle 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats au 2o du I de larticle 199 septies du même code » ; « Et pour le surplus éventuel, de laide sociale, sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard des intéressés et sans quil y ait lieu à lapplication des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents, ou la personne qui a assumée de façon effective et constante la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de laide sociale dans ce cadre, ne font pas lobjet dun recouvrement à lencontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » ; que par ailleurs larticle L. 312-17 prévoit « Sont des établissements et services médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services dotés ou non dune personnalité morale propre, énumérés ci-après : les établissements et services, y compris les foyers daccueil médicalisé, qui accueillent des personnes adulte handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou dâge, ou les personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu social ouvert » ; quil ressort de ces dispositions que le foyer médicalisé Gulliver qui accueille M. David O... assure dans la journée son entretien complet tant sur le plan médical que social (repas, participation aux activités, prise en charge par la personne...) que ce dernier doit conserver au minimum 30 % de lallocation aux adultes handicapés mensuelle ce qui représente la somme de 179,84 euros par mois ; que la décision de la commission départementale daide sociale du 7 décembre 2005 confirmant la participation fixée par la commission dadmission du 12 novembre 2004 est fondée en ce sens quelle permet à M. David O... de disposer du montant minimum des ressources qui doit être laissé à toute personne handicapée en fixant sa contribution à hauteur de deux SMIC horaires par jour de présence soit 15,22 euros ; que considérant que M. David O... verse mensuellement à létablissement cette somme, quaprès avoir réglé sa participation, il reste à sa disposition 401,63 euros par mois daprès le calcul suivant : 599,49 euros - 182,64 euros = 416,85 euros ; que par ailleurs en page 7 du livret daccueil de létablissement APOGEI Gulliver les modalités de prise en charge financière sont indiquées comme suit : le prix de journée de lexternat sélève à 99,66 euros revalorisé tous les ans ; la participation aux frais dhébergement sélève à 15,22 euros (revalorisée tous les 1er juillet) ; quen pages 1 et 4 du contrat de séjour remis à M. David O... les jours de présence ainsi que le montant mensuel de sa participation sont précisés à savoir : je suis présent tous les lundi, mardi et mercredi toute la journée », « tous les mois, je paie 182,64 euros pour ma prise en charge » ; que si Mme O... qui ne conteste pas le principe dune participation ne peut ignorer les conditions daccueil de létablissement dont il est établi quelle sy conforme en payant les factures ; que les relations contractuelles entre létablissement et le requérant sont remplies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autre moyens ;
Considérant que laide sociale légale nintervient dans les établissements pour handicapés adultes que pour autant qu y sont pris en charge des frais dhébergement ou dentretien de la nature de ceux auxquels fait référence larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que lensemble des textes législatifs et réglementaires cités par les premiers juges la été de manière inopérante, dans la mesure où larticle 1er du décret 77-1547 devenu R. 344-29 du code de laction sociale et des familles na jamais été modifié, avant comme après lintervention de la loi du 11 février 2005 nonobstant lintervention en 1996 de la décision CANCIANI du Conseil dEtat établissant quaucune participation de lassisté en « externat » ne pouvait être prévue en labsence de toute intervention de texte réglementaire en fixant le montant ;
Considérant quil nest pas soutenu par ladministration et ne ressort pas des pièces versées au dossier que laccueil de lassisté au foyer Gulliver où il se rend 3 jours par semaine et où il est pris en charge plus de 90 jours par an relève de laccueil temporaire ; que la requérante évoque cette situation au titre « purement comparatif » ; quainsi le foyer Gulliver doit être regardé comme un établissement daccueil permanent ne relevant pas des textes régissant laccueil temporaire ;
Considérant quil est constant et non contesté, malgré les incertitudes sémantiques de la rédaction de la décision des premiers juges, que le foyer Gulliver fonctionne en semi-internat et que lentretien de lassisté y était assuré ;
Considérant dans ces conditions que comme le soutient la requérante lexonération rappelée par la jurisprudence CANCIANI ci-dessus rappelée trouve très clairement application et il ne peut être réclamé aucune participation de M. David O... à ses frais daccueil ;
Considérant que la demande daide sociale a été présentée le 26 octobre 2004 ; que sagissant, comme il a été dit, dun accueil en semi-internat et non dhébergement la demande prenait effet le 1er novembre 2004 ; que toutefois le premier juge a prévu par une disposition non contestée de sa décision quune participation nétait due quà compter du 11 février 2005 ; que cest donc pour compter de cette date quil y a lieu dexonérer M. O... de toute participation ;
Considérant que le moyen tiré par ladministration des stipulations du contrat daccueil et du livret daccueil qui y est joint lesquels régissent les relations contractuelles de droit privé entre M. O... par son représentant légal et le gestionnaire du foyer Gulliver est inopérant dans le présent litige ;
Considérant quil appartiendra au président du conseil général du Val-de-Marne de tirer les conséquences de la présente décision ; quil ny a pas lieu daccorder le « remboursement des dépenses supportées » ; quil appartient à la requérante de le solliciter auprès de lassociation gestionnaire du foyer à laquelle elle sen est acquittée et à celle-ci de solliciter du département du Val-de-Marne la régularisation de la situation pour la période au titre de laquelle elle sest acquittée des frais daccueil litigieux ;
Considérant quil est utile pour situer les limites de lintervention du juge de relever le caractère gravement contraire à létat de droit de la situation quillustre à nouveau la présente requête ; quà lorigine la requérante juridiquement autodidacte se bornait à solliciter une « remise gracieuse » et na dû de pouvoir invoquer ultérieurement les moyens de droit fondant sa requête quà lappui, non précisé au dossier, sans doute dune association compétente ; que ce nest quà ce prix quelle obtient la décharge totale de toute participation mais que la plupart des requérants livrés à leurs propres moyens ne peuvent bénéficier dune jurisprudence ignorée - volontairement ou non - de ladministration centrale comme dans de nombreux départements ; quainsi le présent litige comme le plus grand nombre de ceux dont est saisie la commission centrale daide sociale manifeste les limites de loffice du juge et, en létat des dossiers dont il est saisi, tout autant celles de lintervention des maisons départementales des handicapés sensées apporter aux personnes handicapées sans même quelles aient à le demander lensemble des éléments utiles à la reconnaissance effective de leurs droits par lensemble des services concernés,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à participation de M. David O... aux frais daccueil au foyer Gulliver de Valenton (94) du 11 février 2005 au 12 octobre 2005.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 7 décembre 2005 et la décision de la commission dadmission à laide sociale du 12 novembre 2004 sont respectivement réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er et annulée en ce quelle exige une participation aux frais dhébergement du 12 octobre 2004 au 12 octobre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer