Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Suspension - Hébergement
 

Dossier no 061669

M. B... Meyer
Séance du27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu enregistrée le 4 septembre 2006 à la Direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, la requête en date du 26 août 2006 présentée pour M. Meyer B... par M. Jacques T... son mandataire, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 rejetant sa demande « contre la réduction de l’allocation compensatrice pour tierce personne » procédant d’une décision de suspension du Président du conseil général de la Haute-Garonne du 21 novembre 1997 et d’une décision du 18 février 2005 rétablissant les droits du 1er février 2003 au 31 janvier 2005, lui opposant la prescription pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 et tendant au paiement de 67 015,87 euros augmentés des intérêts légaux capitalisés, par les moyens que la commission départementale d’aide sociale ne se prononce ni sur le point de départ de la prescription, ni sur les diverses causes d’interruption ; qu’il n’y avait pas lieu pour lui de formuler un recours en paiement ; que les erreurs du conseil général n’ont pas permis à la précédente mandataire dépassée d’imaginer une irrégularité telle que la réduction de fait et sans raison de l’allocation, puisque le conseil général est sensé être le spécialiste des arcanes de la réglementation ; que l’actuel mandataire a passé un très long temps à essayer de comprendre la situation et les explications du conseil général qui lui a fait perdre son temps à reconstituer la comptabilité de l’intéressé pendant 6 mois ; que le conseil général devra bien un jour s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il a réduit de 90 % l’allocation ; que les avoirs de l’assisté ont été liquidés progressivement pour payer sa pension ; que depuis 1977, la famille n’a cessé de multiplier les demandes et démarches dans le sens de la prise en charge par la collectivité compétente des aides adéquates prévues par la réglementation ; qu’il a accepté de prendre son relais par pure charité chrétienne étant le mari âgé d’une cousine ; qu’il a arrêté fin 2004 de payer la pension à la Maison de retraite devant les incohérences du conseil général ; qu’il demande le versement au dossier de l’ensemble des pièces des diverses aides sollicitées ; qu’il maintient la demande de paiement de l’arriéré augmenté des intérêts légaux capitalisés ;
    Vu enregistré le 15 septembre 2006 le mémoire ampliatif de M. B... par M. T... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il n’a pas été averti de l’audience de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il souhaiterait savoir s’il doit demander au conseil général une copie intégrale des documents ou si c’est la commission centrale qui s’en occupe ; qu’il s’étonne que la décision de la commission départementale ne soit plus au dossier ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 décembre 2006 le mémoire en date du 14 novembre 2006 du Président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que l’administration puis la commission départementale d’aide sociale ont reconnu le caractère infondé de la rétention du montant de 90 % de l’allocation compensatrice pour tierce personne alors que le requérant n’était pas pris en charge par l’aide sociale ; que le paiement rétroactif n’était dû que pour deux ans ; qu’une demande de prise en charge des frais d’hébergement a été réceptionnée par le service le 31 juillet 2002 et le dossier soumis à la commission d’admission qui a ajourné la demande, puis l’a rejetée au motif que l’intéressé n’apportait pas la preuve de l’insuffisance de ses ressources ; que M. B... a opté pour le maintien de l’allocation compensatrice et non pour le service de l’allocation personnalisée à l’autonomie et qu’aucune autre demande d’allocation personnalisée à l’autonomie n’a été déposée par la suite ; qu’ainsi la demande d’aide sociale a été traitée selon les dispositions réglementaires ;
    Vu enregistré le 15 janvier 2007 le mémoire en réplique de M. B... par M. T... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la juridiction spécialisée de l’aide sociale doit rétablir les situations de droit et de fait indépendamment de l’argumentaire plus ou moins judicieux, défaillant ou spécieux des parties ; que la demande vise à remettre les avoirs de M. B... dans la situation où ils seraient si le conseil général n’avait pas délibérément méconnu la réglementation en le privant d’office de 90 % de l’allocation compensatrice pour l’obliger à solliciter d’autres aides sociales qui se sont avérées indues en bout de course ; que la décision du 21 novembre 1997 faute de notification prouvée a été exécutée sans être exécutoire ; que la créance n’était ni certaine ni exigible selon les propres écritures d’alors de l’administration qui n’est fondée à invoquer ni sa propre erreur sur le droit à la créance ni ses propres fautes pour prétendre que la prescription aurait commencé de courir précisément le jour où le conseil général a déclaré qu’il n’y avait plus de créance ; que le fait générateur en est plutôt la reconnaissance en date du 18 février 2005 par le conseil général que l’admission à l’aide sociale n’a jamais été décidée et qu’en conséquence il ait été rétabli dans son droit à demander le paiement de la créance qui existe bel et bien depuis l’origine ; que le précédent mandataire et lui-même ont été enfermés dans un dilemme sans issue ; que le quantum représentatif de l’arriéré de l’allocation au 1er décembre 2006 est de 44 550,32 euros qu’il y a lieu à évaluer à 1 500 euros le préjudice supplémentaire causé par la multiplication des démarches inutiles imposées à la mandataire précédente épouse au foyer du frère atteint du même handicap que M. Meyer B... ; que subsidiairement s’il est jugé que le délai a commencé à courir le 1er novembre 1997 il y a lieu d’enjoindre au demandeur de produire au tribunal tout élément de nature à établir les diligences des mandataires pour faire rétablir la créance ;
    Vu enregistré le 27 février 2007 le mémoire en réplique du Président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que M. T... a été averti qu’il pouvait demander à être convoqué à l’audience de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 4 avril 2007 le nouveau mémoire présenté pour M. Meyer B... par M. Jacques T... son mandataire, persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens en exposant que tant l’absence de motivation de la décision du 21 novembre 1997 que l’absence d’indication des voies et délais de recours exigés par le principe général du droit à un recours effectif sont au nombre des motifs légitimes qui lui ont fait ignorer sa créance nonobstant le fait matériel d’admission dans un établissement habilité à l’aide sociale ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de communiquer à M. B... l’ensemble des pièces produites par le conseil général « au cas où son moyen principal n’aurait pas été accueilli » et de statuer sur ses conclusions subsidiaires ;
    Considérant que conformément à la position illégale alors constamment manifestée par de nombreux payeurs à l’encontre de personnes démunies dans la situation de M. B... le président du conseil général de la Haute-Garonne a le 21 novembre 1997 suspendu l’allocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 90 % à compter du 1er novembre 1997, en raison de l’admission dudit M. B... à ses propres et seuls frais à la maison de retraite les Jardins de Rambam à Saint-Orens-de-Gameville (31650) ; qu’il est constant et non contesté que durant la période litigieuse courant du 1er novembre 1997 au 1er février 2003 M. B... n’a pas été admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour ses frais d’hébergement ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’il a légalement choisi après l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2001 de continuer à percevoir l’allocation compensatrice eu égard notamment à la date où il l’a obtenue pour la première fois ; qu’en toute hypothèse la commission centrale d’aide sociale ne soulève du point de vue des conditions légales régissant le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour des personnes atteintes de cécité durant la période litigieuse aucune substitution de base légale ou de motif que n’ait pas sollicité l’administration ; que dans le cadre ainsi délimité du présent litige il est constant et d’ailleurs dorénavant, quoique tardivement, reconnu par le président du conseil général dans la décision dont il va être question du 18 février 2005, que la suspension à hauteur de 90 % des arrérages litigieux était, comme il a été dit illégale, une telle suspension ne pouvant intervenir que pour les personnes admises à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et non pas celles s’acquittant elles-mêmes de leurs frais d’hébergement en maison de retraite, notamment au moyen de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour rémunérer des aides de la nature de celles prises en compte par cette allocation apportées par le personnel de l’établissement d’hébergement (articles 1er et 4 du décret 77-1547) ; que cependant M. B... n’a jamais été admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, l’administration ayant alors entendu, tout aussi illégalement, notamment prendre en compte ses capitaux et non seulement ses revenus et la commission d’admission à l’aide sociale lui ayant en définitive refusé l’admission au même motif, notamment en se fondant sur le capital de M. B... ; que l’administration a ainsi, de fait, par ces deux démarches illégales successives, contraint M. B... « à vider ses capitaux » pour s’acquitter des frais de pension jusqu’à ce qu’il cesse de le faire, n’entendant pas utiliser le dernier capital restant qui faisait l’objet d’un placement dont les fruits n’étaient acquis qu’à l’issue d’un délai minimum de persistance ; qu’ainsi M. B... n’ayant jamais été admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, la décision du 21 novembre 1997 suspendant l’allocation compensatrice demeure illégale pour toute la période susrappelée ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier n’établit la notification à M. B... ou à sa mandataire de l’époque de la décision du 21 novembre 1997 ; que celle-ci n’a été communiquée à M. T... ni par la précédente mandataire ni par l’administration et que ce n’est que par lettre du 12 juin 2005 intervenue après que M. T... ait dû mettre en œuvre la lourde procédure de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs le 11 mai 2005, qu’une telle communication est effectivement intervenue ; que si dans l’intervalle les décisions de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne des 18 janvier 1999 et 3 août 2004 avaient accordé l’allocation compensatrice à taux plein au taux de sujétions de 90 % en précisant qu’une réduction pourrait intervenir « en cas d’accueil dans un établissement d’hébergement dans les conditions prévues par le décret 77-548 » (il s’agit du décret 77-547...), il est constant qu’aucune nouvelle décision de suspension n’est intervenue ; que pour autant les décisions de renouvellement à taux plein sont indivisibles de la décision du 21 novembre 1997 qui doit être regardée comme maintenue en vigueur par l’administration alors qu’elle n’était toujours pas connue de l’assisté (ou ce qui revient au même qu’il n’est pas établi qu’elle l’était) ; que c’est dans l’ignorance de la décision du 21 novembre 1997 que M. B... par M. T... a saisi par lettre du 25 janvier, reçue le 1er février 2005, le président du conseil général d’une demande de paiement des 90 % des arrérages versés depuis le 1er novembre 1997 ; que le 18 février le président du conseil général lui a fait connaître que dans la mesure où la prise en charge des frais « d’hébergement par l’aide sociale n’est pas encore prononcée » l’allocation compensatrice serait rétroactivement versée du 1er février 2003 au 31 janvier 2005 ; que pour le surplus de la période courant du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 il opposait la prescription biennale de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles ; que lorsqu’il a reçu la lettre du 2 juin 2005 contenant copie de la décision du 21 novembre 1997, M. B... a saisi la commission départementale, le 9 juin, d’une demande qui sera regardée comme tendant à l’annulation à la fois de la décision du 21 novembre 1997 et de celle du 18 février 2005 - qui ne comportait pas davantage que la précédente l’indication des voies et délais de recours, lequel délai ne sera communiqué à M. T... que par lettre du 15 juin 2005 - en tant que cette seconde décision du 18 février 2005 opposait la prescription pour les arrérages courant du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ; que c’est en cet état que par la décision attaquée du 27 juin 2006 la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. B... ;
    Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant que, comme l’invoque M. B... dans le 1er paragraphe de sa requête enregistrée le 4 septembre 2006, la décision de la commission départementale d’aide sociale est dépourvue de toute motivation explicitant tant soit peu les motifs de droit pour lesquels elle confirmait la prescription opposée par l’administration au titre de l’article L. 245-7 susrappelé du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi la décision attaquée doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    Considérant que, comme il a été dit, les conclusions de la demande doivent être regardées comme dirigées tant contre la décision du 21 novembre 1997 que contre celle du 18 février 2005 ; qu’elles tendent en outre dans leur dernier état à liquidation des droits de M. B... à compter du 1er novembre 1997 jusqu’au 31 janvier 2003, aux intérêts et à leur capitalisation ;
    Considérant que dans sa lettre du 18 février 2005 le président du conseil général indiquait que « l’allocation compensatrice pour tierce personne serait versée sans abattement à compter du 1er février 2003...dans la mesure où la prise en charge » (des) « frais d’hébergement en maison de retraite au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées n’est pas encore prononcée » et invitait M. B... à lui faire parvenir un dossier permettant de statuer sur la demande d’aide sociale à l’hébergement ; que dans ces conditions la demande formulée le 9 juin 2005 à la commission départementale d’aide sociale était recevable en tant qu’elle contestait non seulement la décision du 18 février 2005 opposant la prescription biennale mais la décision du 21 novembre 1997 dont après saisine de la commission d’accès aux documents administratifs le mandataire M. T... avait reçu communication par lettre du président du conseil général du 2 juin 2005 ;
    Sur la légalité de la décision du 21 novembre 1997 suspendant l’allocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 90 % ;
    Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, il résulte des articles 1 et 4 du décret 77-547 aujourd’hui codifiés aux articles R. 344-29 et 32 du code de l’action sociale et des familles, que la possibilité de suspension ouverte par le second de ces articles, ne peut être légalement exercée que pour les personnes admises en établissement d’hébergement à charge de l’aide sociale ; que M. B... en l’état ne se trouve pas dans cette situation et assume à ses propres frais la charge du tarif d’hébergement pour la période litigieuse du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ; qu’ainsi la décision du 21 novembre 1997 doit être annulée ;
    Sur la légalité de la décision du 18 février 2005 ;
    Considérant qu’il peut être regardé comme établi que M. B... par son mandataire n’a reçu communication de la décision du 21 novembre 1997 que par lettre du 2 juin 2005 après avoir dû saisir la CADA ; que par ailleurs les décisions intervenues durant la période litigieuse renouvelant l’allocation, à taux plein, ne pouvaient comme il a été dit, qu’être regardées par l’assisté comme étant intervenues que sous réserve de la décision de réduction de 90 % de l’allocation dont la connaissance n’est pas établie ;
    Considérant que la prescription extinctive biennale prévue à l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles n’existe que pour compter du jour où M. B... était en possession de la décision du 21 novembre 1997 sans laquelle il ne pouvait apprécier en fait la suspension du paiement à hauteur de 90 % ; qu’en application du principe « contra non valentem agere » d’ailleurs repris à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1988 invoqué, le requérant M. B... doit être regardé comme ayant été dans l’impossibilité de solliciter utilement le paiement des arrérages retenus, tant qu’il n’était pas en possession de la décision du 21 novembre 1997 ; que cette décision n’a été communiquée à M. T... que par lettre du 2 juin 2005 ; que c’est par suite à tort qu’en réponse à la lettre du 27 janvier 2005 de M. B... le président du conseil général a par la lettre du 18 février 2005 opposé la prescription biennale à la demande de paiement des arrérages pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ; que comme il a été également dit, la demande à la commission départementale du 9 juin 2005 doit être regardée, eu égard à son contenu (notamment page 2 paragraphe 1), comme dirigée non seulement contre la décision du 21 novembre 1997 mais également contre celle du 18 février 2005 alors que le délai de recours contre celle-ci n’a été communiqué à M. T... que le 15 juin 2005 ; que comme le relève à juste titre celui-ci dans son mémoire en réplique la situation de l’espèce est différente de celle jugée par la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 juin 2004 (CJAS 04/6, 177) où une décision d’admission avait été prise, l’administration avait sollicité un RIB pour paiement et l’assisté ne s’était manifesté qu’après expiration de la période biennale à l’issue de laquelle était acquise la prescription extinctive, alors qu’en l’espèce l’administration a pris des décisions de renouvellement qui étaient indivisibles de la décision de suspension du 21 novembre 1997 laquelle n’était pas connue de M. B... et s’analysaient comme des décisions d’octroi de l’allocation pour 10 % de son montant matérialisé par les paiements alors intervenus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que dès lors que M. B... n’a été à même de faire valoir en toute connaissance de cause ses droits que pour compter de la réception de la lettre du 2 juin 2005 et a dès le 9 juin saisi le juge de l’aide sociale de conclusions tendant à l’annulation tant de la décision de suspension que de la décision opposant la prescription pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003, le délai de prescription était suspendu tant à la date du 1er février 2005 où a été enregistrée la demande à l’administration du 27 janvier 2005, qu’à celle du 13 juin 2005 où a été enregistrée la demande à la commission départementale d’aide sociale du 9 juin 2005 ; que dans ces conditions c’est à tort que la prescription a été opposée par la décision du 18 février 2005 pour la période litigieuse et que cette décision doit être annulée dans cette mesure ;
    Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts et à leur capitalisation ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B... a droit au paiement des 90 % retenus des arrérages échus du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ;
    Considérant que les intérêts ont été demandés à l’administration dans la lettre du 27 janvier 2005, qu’ils ont à nouveau été demandés en appel le 4 septembre 2006 ; qu’ils sont dus en l’espèce à compter de la demande à l’administration ; que les intérêts sont afférents à des arrérages qui étaient tous échus à la date du rejet par l’administration de la demande de paiement des arrérages ; qu’ils sont donc dus à compter de cette date, soit le 1er février 2005 ;
    Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la lettre du 27 janvier 2005 reçue le 1er février 2005 par l’administration ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’il y a lieu en application de l’article 1154 du code Civil de faire droit à la demande ; que les intérêts doivent être eux-mêmes capitalisés au 1er février 2006 et au 1er février 2007 ; que par contre au 4 septembre 2006 il n’était pas dû une année d’intérêts, et que, dans cette mesure, la demande de capitalisation ne peut être retenue ;
    Considérant que M. T... a formulé des conclusions aux fins de paiement de frais exposés par la précédente mandataire ; que de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;
    Considérant qu’il y a lieu de communiquer la présente décision au directeur de la maison de retraite Les jardins de Rambam, afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits pour le paiement des pensions afférentes à la période, au titre desquelles les prix de journée n’ont plus été versées d’après M. T...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions des 21 novembre 1997 et 18 février 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées en tant respectivement qu’elles suspendent l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. B... à hauteur de 90 % et qu’elles limitent à 2 ans le remboursement des arrérages indûment suspendus en excluant leur remboursement pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003.
    Art. 3.  -  M. B... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins de liquidation du montant des arrérages à verser en application de l’article 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  Le département de la Haute-Garonne payera à M. B... les intérêts afférents à la somme déterminée aux articles 2 et 3 à compter du 1er février 2005.
    Art. 5.  -  Ces intérêts seront capitalisés au 4 septembre 2006 pour porter eux-mêmes intérêts.
    Art. 6.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. B... par M. T... est rejeté.
    Art. 7.  -  La présente décision sera notifiée par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Haute-Garonne, à M. T... et pour information au directeur de la maison de retraite les Jardins de Rambam à Saint-Orens-de-Gameville (31650).
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer