Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Suspension - Hébergement |
Dossier no 061669
M. B... Meyer
Séance du27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu enregistrée le 4 septembre 2006 à la Direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, la requête en date du 26 août 2006 présentée pour M. Meyer B... par M. Jacques T... son mandataire, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 rejetant sa demande « contre la réduction de lallocation compensatrice pour tierce personne » procédant dune décision de suspension du Président du conseil général de la Haute-Garonne du 21 novembre 1997 et dune décision du 18 février 2005 rétablissant les droits du 1er février 2003 au 31 janvier 2005, lui opposant la prescription pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 et tendant au paiement de 67 015,87 euros augmentés des intérêts légaux capitalisés, par les moyens que la commission départementale daide sociale ne se prononce ni sur le point de départ de la prescription, ni sur les diverses causes dinterruption ; quil ny avait pas lieu pour lui de formuler un recours en paiement ; que les erreurs du conseil général nont pas permis à la précédente mandataire dépassée dimaginer une irrégularité telle que la réduction de fait et sans raison de lallocation, puisque le conseil général est sensé être le spécialiste des arcanes de la réglementation ; que lactuel mandataire a passé un très long temps à essayer de comprendre la situation et les explications du conseil général qui lui a fait perdre son temps à reconstituer la comptabilité de lintéressé pendant 6 mois ; que le conseil général devra bien un jour sexpliquer sur les raisons pour lesquelles il a réduit de 90 % lallocation ; que les avoirs de lassisté ont été liquidés progressivement pour payer sa pension ; que depuis 1977, la famille na cessé de multiplier les demandes et démarches dans le sens de la prise en charge par la collectivité compétente des aides adéquates prévues par la réglementation ; quil a accepté de prendre son relais par pure charité chrétienne étant le mari âgé dune cousine ; quil a arrêté fin 2004 de payer la pension à la Maison de retraite devant les incohérences du conseil général ; quil demande le versement au dossier de lensemble des pièces des diverses aides sollicitées ; quil maintient la demande de paiement de larriéré augmenté des intérêts légaux capitalisés ;
Vu enregistré le 15 septembre 2006 le mémoire ampliatif de M. B... par M. T... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil na pas été averti de laudience de la commission départementale daide sociale ; quil souhaiterait savoir sil doit demander au conseil général une copie intégrale des documents ou si cest la commission centrale qui sen occupe ; quil sétonne que la décision de la commission départementale ne soit plus au dossier ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 décembre 2006 le mémoire en date du 14 novembre 2006 du Président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que ladministration puis la commission départementale daide sociale ont reconnu le caractère infondé de la rétention du montant de 90 % de lallocation compensatrice pour tierce personne alors que le requérant nétait pas pris en charge par laide sociale ; que le paiement rétroactif nétait dû que pour deux ans ; quune demande de prise en charge des frais dhébergement a été réceptionnée par le service le 31 juillet 2002 et le dossier soumis à la commission dadmission qui a ajourné la demande, puis la rejetée au motif que lintéressé napportait pas la preuve de linsuffisance de ses ressources ; que M. B... a opté pour le maintien de lallocation compensatrice et non pour le service de lallocation personnalisée à lautonomie et quaucune autre demande dallocation personnalisée à lautonomie na été déposée par la suite ; quainsi la demande daide sociale a été traitée selon les dispositions réglementaires ;
Vu enregistré le 15 janvier 2007 le mémoire en réplique de M. B... par M. T... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la juridiction spécialisée de laide sociale doit rétablir les situations de droit et de fait indépendamment de largumentaire plus ou moins judicieux, défaillant ou spécieux des parties ; que la demande vise à remettre les avoirs de M. B... dans la situation où ils seraient si le conseil général navait pas délibérément méconnu la réglementation en le privant doffice de 90 % de lallocation compensatrice pour lobliger à solliciter dautres aides sociales qui se sont avérées indues en bout de course ; que la décision du 21 novembre 1997 faute de notification prouvée a été exécutée sans être exécutoire ; que la créance nétait ni certaine ni exigible selon les propres écritures dalors de ladministration qui nest fondée à invoquer ni sa propre erreur sur le droit à la créance ni ses propres fautes pour prétendre que la prescription aurait commencé de courir précisément le jour où le conseil général a déclaré quil ny avait plus de créance ; que le fait générateur en est plutôt la reconnaissance en date du 18 février 2005 par le conseil général que ladmission à laide sociale na jamais été décidée et quen conséquence il ait été rétabli dans son droit à demander le paiement de la créance qui existe bel et bien depuis lorigine ; que le précédent mandataire et lui-même ont été enfermés dans un dilemme sans issue ; que le quantum représentatif de larriéré de lallocation au 1er décembre 2006 est de 44 550,32 euros quil y a lieu à évaluer à 1 500 euros le préjudice supplémentaire causé par la multiplication des démarches inutiles imposées à la mandataire précédente épouse au foyer du frère atteint du même handicap que M. Meyer B... ; que subsidiairement sil est jugé que le délai a commencé à courir le 1er novembre 1997 il y a lieu denjoindre au demandeur de produire au tribunal tout élément de nature à établir les diligences des mandataires pour faire rétablir la créance ;
Vu enregistré le 27 février 2007 le mémoire en réplique du Président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que M. T... a été averti quil pouvait demander à être convoqué à laudience de la commission départementale daide sociale ;
Vu enregistré le 4 avril 2007 le nouveau mémoire présenté pour M. Meyer B... par M. Jacques T... son mandataire, persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens en exposant que tant labsence de motivation de la décision du 21 novembre 1997 que labsence dindication des voies et délais de recours exigés par le principe général du droit à un recours effectif sont au nombre des motifs légitimes qui lui ont fait ignorer sa créance nonobstant le fait matériel dadmission dans un établissement habilité à laide sociale ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de communiquer à M. B... lensemble des pièces produites par le conseil général « au cas où son moyen principal naurait pas été accueilli » et de statuer sur ses conclusions subsidiaires ;
Considérant que conformément à la position illégale alors constamment manifestée par de nombreux payeurs à lencontre de personnes démunies dans la situation de M. B... le président du conseil général de la Haute-Garonne a le 21 novembre 1997 suspendu lallocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 90 % à compter du 1er novembre 1997, en raison de ladmission dudit M. B... à ses propres et seuls frais à la maison de retraite les Jardins de Rambam à Saint-Orens-de-Gameville (31650) ; quil est constant et non contesté que durant la période litigieuse courant du 1er novembre 1997 au 1er février 2003 M. B... na pas été admis à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour ses frais dhébergement ; quil nest pas davantage contesté quil a légalement choisi après lentrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2001 de continuer à percevoir lallocation compensatrice eu égard notamment à la date où il la obtenue pour la première fois ; quen toute hypothèse la commission centrale daide sociale ne soulève du point de vue des conditions légales régissant le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne pour des personnes atteintes de cécité durant la période litigieuse aucune substitution de base légale ou de motif que nait pas sollicité ladministration ; que dans le cadre ainsi délimité du présent litige il est constant et dailleurs dorénavant, quoique tardivement, reconnu par le président du conseil général dans la décision dont il va être question du 18 février 2005, que la suspension à hauteur de 90 % des arrérages litigieux était, comme il a été dit illégale, une telle suspension ne pouvant intervenir que pour les personnes admises à laide sociale à lhébergement des personnes âgées et non pas celles sacquittant elles-mêmes de leurs frais dhébergement en maison de retraite, notamment au moyen de lallocation compensatrice pour tierce personne pour rémunérer des aides de la nature de celles prises en compte par cette allocation apportées par le personnel de létablissement dhébergement (articles 1er et 4 du décret 77-1547) ; que cependant M. B... na jamais été admis à laide sociale à lhébergement des personnes âgées, ladministration ayant alors entendu, tout aussi illégalement, notamment prendre en compte ses capitaux et non seulement ses revenus et la commission dadmission à laide sociale lui ayant en définitive refusé ladmission au même motif, notamment en se fondant sur le capital de M. B... ; que ladministration a ainsi, de fait, par ces deux démarches illégales successives, contraint M. B... « à vider ses capitaux » pour sacquitter des frais de pension jusquà ce quil cesse de le faire, nentendant pas utiliser le dernier capital restant qui faisait lobjet dun placement dont les fruits nétaient acquis quà lissue dun délai minimum de persistance ; quainsi M. B... nayant jamais été admis à laide sociale à lhébergement des personnes âgées, la décision du 21 novembre 1997 suspendant lallocation compensatrice demeure illégale pour toute la période susrappelée ;
Considérant quaucune pièce du dossier nétablit la notification à M. B... ou à sa mandataire de lépoque de la décision du 21 novembre 1997 ; que celle-ci na été communiquée à M. T... ni par la précédente mandataire ni par ladministration et que ce nest que par lettre du 12 juin 2005 intervenue après que M. T... ait dû mettre en uvre la lourde procédure de saisine de la commission daccès aux documents administratifs le 11 mai 2005, quune telle communication est effectivement intervenue ; que si dans lintervalle les décisions de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne des 18 janvier 1999 et 3 août 2004 avaient accordé lallocation compensatrice à taux plein au taux de sujétions de 90 % en précisant quune réduction pourrait intervenir « en cas daccueil dans un établissement dhébergement dans les conditions prévues par le décret 77-548 » (il sagit du décret 77-547...), il est constant quaucune nouvelle décision de suspension nest intervenue ; que pour autant les décisions de renouvellement à taux plein sont indivisibles de la décision du 21 novembre 1997 qui doit être regardée comme maintenue en vigueur par ladministration alors quelle nétait toujours pas connue de lassisté (ou ce qui revient au même quil nest pas établi quelle létait) ; que cest dans lignorance de la décision du 21 novembre 1997 que M. B... par M. T... a saisi par lettre du 25 janvier, reçue le 1er février 2005, le président du conseil général dune demande de paiement des 90 % des arrérages versés depuis le 1er novembre 1997 ; que le 18 février le président du conseil général lui a fait connaître que dans la mesure où la prise en charge des frais « dhébergement par laide sociale nest pas encore prononcée » lallocation compensatrice serait rétroactivement versée du 1er février 2003 au 31 janvier 2005 ; que pour le surplus de la période courant du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 il opposait la prescription biennale de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles ; que lorsquil a reçu la lettre du 2 juin 2005 contenant copie de la décision du 21 novembre 1997, M. B... a saisi la commission départementale, le 9 juin, dune demande qui sera regardée comme tendant à lannulation à la fois de la décision du 21 novembre 1997 et de celle du 18 février 2005 - qui ne comportait pas davantage que la précédente lindication des voies et délais de recours, lequel délai ne sera communiqué à M. T... que par lettre du 15 juin 2005 - en tant que cette seconde décision du 18 février 2005 opposait la prescription pour les arrérages courant du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ; que cest en cet état que par la décision attaquée du 27 juin 2006 la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. B... ;
Sur la régularité de la décision attaquée, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que, comme linvoque M. B... dans le 1er paragraphe de sa requête enregistrée le 4 septembre 2006, la décision de la commission départementale daide sociale est dépourvue de toute motivation explicitant tant soit peu les motifs de droit pour lesquels elle confirmait la prescription opposée par ladministration au titre de larticle L. 245-7 susrappelé du code de laction sociale et des familles ; quainsi la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer la demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant que, comme il a été dit, les conclusions de la demande doivent être regardées comme dirigées tant contre la décision du 21 novembre 1997 que contre celle du 18 février 2005 ; quelles tendent en outre dans leur dernier état à liquidation des droits de M. B... à compter du 1er novembre 1997 jusquau 31 janvier 2003, aux intérêts et à leur capitalisation ;
Considérant que dans sa lettre du 18 février 2005 le président du conseil général indiquait que « lallocation compensatrice pour tierce personne serait versée sans abattement à compter du 1er février 2003...dans la mesure où la prise en charge » (des) « frais dhébergement en maison de retraite au titre de laide sociale à lhébergement des personnes âgées nest pas encore prononcée » et invitait M. B... à lui faire parvenir un dossier permettant de statuer sur la demande daide sociale à lhébergement ; que dans ces conditions la demande formulée le 9 juin 2005 à la commission départementale daide sociale était recevable en tant quelle contestait non seulement la décision du 18 février 2005 opposant la prescription biennale mais la décision du 21 novembre 1997 dont après saisine de la commission daccès aux documents administratifs le mandataire M. T... avait reçu communication par lettre du président du conseil général du 2 juin 2005 ;
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 1997 suspendant lallocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 90 % ;
Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, il résulte des articles 1 et 4 du décret 77-547 aujourdhui codifiés aux articles R. 344-29 et 32 du code de laction sociale et des familles, que la possibilité de suspension ouverte par le second de ces articles, ne peut être légalement exercée que pour les personnes admises en établissement dhébergement à charge de laide sociale ; que M. B... en létat ne se trouve pas dans cette situation et assume à ses propres frais la charge du tarif dhébergement pour la période litigieuse du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ; quainsi la décision du 21 novembre 1997 doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision du 18 février 2005 ;
Considérant quil peut être regardé comme établi que M. B... par son mandataire na reçu communication de la décision du 21 novembre 1997 que par lettre du 2 juin 2005 après avoir dû saisir la CADA ; que par ailleurs les décisions intervenues durant la période litigieuse renouvelant lallocation, à taux plein, ne pouvaient comme il a été dit, quêtre regardées par lassisté comme étant intervenues que sous réserve de la décision de réduction de 90 % de lallocation dont la connaissance nest pas établie ;
Considérant que la prescription extinctive biennale prévue à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles nexiste que pour compter du jour où M. B... était en possession de la décision du 21 novembre 1997 sans laquelle il ne pouvait apprécier en fait la suspension du paiement à hauteur de 90 % ; quen application du principe « contra non valentem agere » dailleurs repris à larticle 3 de la loi du 3 janvier 1988 invoqué, le requérant M. B... doit être regardé comme ayant été dans limpossibilité de solliciter utilement le paiement des arrérages retenus, tant quil nétait pas en possession de la décision du 21 novembre 1997 ; que cette décision na été communiquée à M. T... que par lettre du 2 juin 2005 ; que cest par suite à tort quen réponse à la lettre du 27 janvier 2005 de M. B... le président du conseil général a par la lettre du 18 février 2005 opposé la prescription biennale à la demande de paiement des arrérages pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ; que comme il a été également dit, la demande à la commission départementale du 9 juin 2005 doit être regardée, eu égard à son contenu (notamment page 2 paragraphe 1), comme dirigée non seulement contre la décision du 21 novembre 1997 mais également contre celle du 18 février 2005 alors que le délai de recours contre celle-ci na été communiqué à M. T... que le 15 juin 2005 ; que comme le relève à juste titre celui-ci dans son mémoire en réplique la situation de lespèce est différente de celle jugée par la décision de la commission centrale daide sociale du 30 juin 2004 (CJAS 04/6, 177) où une décision dadmission avait été prise, ladministration avait sollicité un RIB pour paiement et lassisté ne sétait manifesté quaprès expiration de la période biennale à lissue de laquelle était acquise la prescription extinctive, alors quen lespèce ladministration a pris des décisions de renouvellement qui étaient indivisibles de la décision de suspension du 21 novembre 1997 laquelle nétait pas connue de M. B... et sanalysaient comme des décisions doctroi de lallocation pour 10 % de son montant matérialisé par les paiements alors intervenus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que dès lors que M. B... na été à même de faire valoir en toute connaissance de cause ses droits que pour compter de la réception de la lettre du 2 juin 2005 et a dès le 9 juin saisi le juge de laide sociale de conclusions tendant à lannulation tant de la décision de suspension que de la décision opposant la prescription pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003, le délai de prescription était suspendu tant à la date du 1er février 2005 où a été enregistrée la demande à ladministration du 27 janvier 2005, quà celle du 13 juin 2005 où a été enregistrée la demande à la commission départementale daide sociale du 9 juin 2005 ; que dans ces conditions cest à tort que la prescription a été opposée par la décision du 18 février 2005 pour la période litigieuse et que cette décision doit être annulée dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts et à leur capitalisation ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. B... a droit au paiement des 90 % retenus des arrérages échus du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003 ;
Considérant que les intérêts ont été demandés à ladministration dans la lettre du 27 janvier 2005, quils ont à nouveau été demandés en appel le 4 septembre 2006 ; quils sont dus en lespèce à compter de la demande à ladministration ; que les intérêts sont afférents à des arrérages qui étaient tous échus à la date du rejet par ladministration de la demande de paiement des arrérages ; quils sont donc dus à compter de cette date, soit le 1er février 2005 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la lettre du 27 janvier 2005 reçue le 1er février 2005 par ladministration ; quà cette date il était dû au moins une année dintérêts ; quil y a lieu en application de larticle 1154 du code Civil de faire droit à la demande ; que les intérêts doivent être eux-mêmes capitalisés au 1er février 2006 et au 1er février 2007 ; que par contre au 4 septembre 2006 il nétait pas dû une année dintérêts, et que, dans cette mesure, la demande de capitalisation ne peut être retenue ;
Considérant que M. T... a formulé des conclusions aux fins de paiement de frais exposés par la précédente mandataire ; que de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant quil y a lieu de communiquer la présente décision au directeur de la maison de retraite Les jardins de Rambam, afin quil puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits pour le paiement des pensions afférentes à la période, au titre desquelles les prix de journée nont plus été versées daprès M. T...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 27 juin 2006 est annulée.
Art. 2. - Les décisions des 21 novembre 1997 et 18 février 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées en tant respectivement quelles suspendent lallocation compensatrice pour tierce personne de M. B... à hauteur de 90 % et quelles limitent à 2 ans le remboursement des arrérages indûment suspendus en excluant leur remboursement pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003.
Art. 3. - M. B... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins de liquidation du montant des arrérages à verser en application de larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le département de la Haute-Garonne payera à M. B... les intérêts afférents à la somme déterminée aux articles 2 et 3 à compter du 1er février 2005.
Art. 5. - Ces intérêts seront capitalisés au 4 septembre 2006 pour porter eux-mêmes intérêts.
Art. 6. - Le surplus des conclusions de la requête de M. B... par M. T... est rejeté.
Art. 7. - La présente décision sera notifiée par le secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Haute-Garonne, à M. T... et pour information au directeur de la maison de retraite les Jardins de Rambam à Saint-Orens-de-Gameville (31650).
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer