Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - règlement départemental daide sociale - Suspension |
Dossier n° 061658
Mlle R... Cindy
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu la requête en date du 17 septembre 2006 de Mme Ghislaine C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 16 juin 2006 rejetant sa demande dirigée contre la décision du Président du conseil général de la Meuse suspendant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle Cindy R... hébergée à la maison daccueil spécialisé de Mont-Saint-Martin par les moyens que la décision ne sappuie pas sur la réalité de la nécessité de tierce personne mais sur une lecture de larticle R.245-10 du code de laction sociale et des familles liant le versement de lallocation à la nécessité dêtre en accueil de jour alors que le 3e alinéa de cet article ne se réfère en rien à laccueil de jour objet de lalinéa précédent, mais précise bien, par contre, que la réduction nest opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans létablissement ; que Mlle R... rentre toutes les fins de semaine et davantage quand sa famille le peut, retours indispensables à son équilibre affectif ; que les relevés des périodes de retour ont été fournis, que les moyens dinvestigation de la commission centrale devraient lui permettre de vérifier quaucun handicapé ne perçoit cette allocation lors des retours à domicile notamment en Meurthe-et-Moselle et en Moselle ; que le placement sexplique par labsence cruelle de structures daccueil dans le sud de département de la Meuse et que les frais de transport sont assumés sans aucun soutien ; que les lois du 17 janvier 2002 et du 11 février 2005 sur légalité de traitement des personnes handicapées sur lensemble du territoire dont lEtat est le garant, doivent être prises en compte et que la charge qui lui est laissée pour les retours de sa fille est en complète contradiction avec ces textes ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 novembre 2006 du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme C... fait une inexacte interprétation de larticle R.245-10 dont le 3e alinéa concerne la situation du 2e alinéa soit réduction en cas daccueil de jour ; que les dispositions relatives à la suspension de lallocation en tant que placement en internat ont été au contraire exactement appliquées ; que les dispositifs mis en place par dautres départements ne lui sont pas opposables ; que les lois dont elle se prévaut nont pas abrogé ou modifié les dispositions sur lesquelles la commission départementale sest fondée ;
Vu enregistré le 30 janvier 2007 le mémoire en réplique de Mme C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les charges quils assument ne se limitent pas à celles exposées les jours de présence de leur fille à leur domicile ; que lEtat a un devoir daide et de soutien et non de charité vis à vis des familles de personnes handicapées et doit respecter les lois sans les vider de leur sens par des décrets dapplication inappropriés voire inexistants ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des mentions de la décision attaquée que siégeait « M. Renard, rapporteur des dossiers du département » ; que celui-ci est en charge des questions daide sociale concernant les personnes handicapées dans le département de la Meuse puisquil est, notamment, la personne référente du mémoire de défense en appel - le département de la Meuse nayant pas encore recours à la formulation « service des appels » pour désigner une telle personne - ; que dans ces conditions le dossier soumis à la présente juridiction établit la méconnaissance du principe dindépendance et dimpartialité qui simpose à la commission départementale daide sociale comme à toute juridiction administrative ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le président du conseil général de la Meuse soutient quil résulte des dispositions de larticle R. 245-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable (à lallocation de compension pour tierce personne) que lallocation est suspendue après quarante cinq jours de « séjour » en maison daccueil spécialisé et que Mlle R... « réside » depuis plus de quarante cinq jours à la Maison daccueil spécialisé de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) à la date de la décision attaquée ;
Considérant dabord que si Mme C... a fait valoir que la situation des personnes admises à la maison daccueil spécialisé relevant des départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle est différente de celle des ressortissants de la Meuse, les règlements départementaux daide sociale applicables aux différents départements ne sont pas pour ce motif illégaux, dès lors que celui de la Meuse ne méconnaît pas les dispositions de larticle R. 245-10 du code de laction sociale et des familles qui seules simposent à lui ;
Considérant par ailleurs que si ces dispositions sont ambiguës il y a lieu de les interpréter en fonction de leurs termes, mêmes ce à quoi ne font pas obstacle les dispositions générales et dépourvues de portée normative précise des lois du 17 janvier 2002 et 11 février 2005 invoquées par la requérante, prévoyant la dispense de laide aux handicapés dans des conditions garantissant légalité de traitement sur lensemble du territoire, qui nont eu ni pour objet ni pour effet dimposer au pouvoir réglementaire de modifier larticle 12 du décret du 26 décembre 1978 complété par le décret du 26 mars 1983 codifié aujourdhui à larticle R. 245-10, en prévoyant par une interprétation plus claire que les dispositions relatives à la réduction de lallocation quant à laccueil en MAS devaient sappliquer non seulement, comme tel est le cas actuellement, en cas daccueil en section daccueil de jour, mais également en cas daccueil en internat ;
Considérant que la question est ainsi seulement à nouveau dinterpréter larticle R. 245-10 du code de laction sociale et des familles ; que la présente juridiction a procédé à cette interprétation dans diverses décisions rendues à lencontre du département de la Marne actuellement soumises à examen du Conseil dEtat et publiées aux cahiers de jurisprudence de laide sociale ; quelle confirmera dans la présente instance son interprétation dans lattente de la position de la juridiction régulatrice sur linterprétation dun texte dont la rédaction est ambiguë au regard des finalités médico-sociales qui sont celles de lallocation compensatrice ;
Considérant que les dispositions dont il sagit prévoient que « le service de lallocation compensatrice est maintenu durant les quarante cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison daccueil spécialisé ; au delà de cette période le service en est suspendu ou si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour est réduit dans les conditions déterminées par la COTOREP (devenue commission des droits et de lautonomie) » ;
« Toutefois la réduction de lallocation nest opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans létablissement à lexclusion des périodes de congés et de suspension de prise en charge » ;
Considérant que sil est clair que les dispositions relatives à la réduction ne sappliquent quà lhypothèse daccueil de jour contrairement à ce que soutient Mme C... ce constat ne suffit pas à permettre linterprétation des dispositions du 1er alinéa applicables à la situation dinternat ; que la Direction générale de laction sociale a dans la circulaire citée dans les précédentes décisions de la commission centrale annoncé il y a plusieurs années une modification des textes imposée, comme elle lexpose avec raison, par leur ambiguïté mais quil ny a toujours pas été pourvu ; que lintervention de loi du 11 février 2005 est sans incidence sur la situation normative de lespèce ;
Considérant que pour interpréter les dispositions du 1er alinéa de larticle R. 245-10 issu du décret du 26 décembre 1978 il y a lieu de se référer aux dispositions de larticle 6 bis du décret 77-1549 relatives à lallocation compensatrice selon lesquelles « par dérogation aux articles 5 et 6 lallocation compensatrice pour aide dune tierce personne est versée pendant les quarante cinq premiers jours dhospitalisation du bénéficiaire, au delà de cette période son service est suspendu » ; que les articles 5 et 6 prévoient la nécessité pour les titulaires de lallocation au taux de sujétions de plus de 80 %, ce qui nest pas le cas de lespèce, de rémunérer une tierce personne, sauf cécité ; que « lexception » du 1er alinéa de larticle R. 245-10 nest donc pas en cause ; que larticle 6 bis impose selon la jurisprudence de la présente juridiction une période de quarante cinq jours dhospitalisation continue pour que le service de lallocation puisse être suspendu y compris pendant les jours de maintien à domicile postérieurs à cette période continue de quarante cinq jours ; que selon la jurisprudence précitée concernant les maisons daccueil spécialisé qui sera encore appliquée dans la présente instance, il en va de même sagissant de larticle 12 du décret du 26 décembre 1978 dont linterprétation doit se faire au seul regard de son texte même et non en référence à la situation daccueil de jour dans laquelle seulement le décret du 31 mars 1983 a prévu des modalités de réduction qui sappliquent à la seule hypothèse dudit accueil et non à celle de la suspension ; que dès lors il y a lieu de considérer que comme lorsquune personne est hospitalisée une personne admise en internat de Maison daccueil spécialisé ne voit ses droits à lallocation suspendus durant les jours où elle nest pas accueillie à la Maison daccueil spécialisé, les prestations de la tierce personne sont effectuées par le personnel de létablissement aux frais de lassurance maladie, que lorsque la personne admise a passé une période continue de quarante cinq jours de « séjour », notion qui se réfère effectivement à une telle période continue, dans la Maison daccueil spécialisé ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que Mlle R... qui rentre chaque fin de semaine et durant les périodes de vacances au foyer de sa mère Mme C... na jamais passé quarante cinq jours continus à la maison daccueil spécialisé de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) ; quil résulte de ce qui précède que dans de telles conditions le Président du conseil général de la Meuse nétait pas fondé à suspendre lallocation compensatrice pour tierce personne durant les jours où elle se trouvait au domicile de sa mère et du concubin de celle-ci, et où il nest nullement contesté quelle recevait dans lentourage familial laide nécessitée par son état de la nature de celle compensée par lallocation de tierce personne pour une personne dont le taux de sujétions est inférieur à 80 % ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 16 juin 2006, ensemble la décision du Président du conseil général de la Meuse en date du 12 février 2005 sont annulées.
Art. 2. - Mlle R... est renvoyée devant le Président du conseil général de la Meuse pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 60 % dont les jours dabsence de la maison daccueil spécialisé de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) pour la période courant du 1er décembre 2005 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer