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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 061515

M. M... Ismaël
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 18 mai 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 septembre 2005 la requête présentée par M. Ismaël M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris du 10 juin 2005 a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris du 20 décembre 2004, rejetant l’allocation compensatrice pour tierce personne, aux motifs que, non voyant, la COTOREP lui a accordé le bénéfice de la carte d’invalidité avec mention cécité et l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % à compter du 1er décembre 2003 ; que dans la notification de la DASES de Paris du 20 décembre 2004, il est fait référence à un plafond de ressources de 11 462,03 euros, alors qu’il n’a rien déclaré sur la déclaration de ressources de 2003 ; que c’est donc une allocation partielle qui lui a été octroyée ; que du fait de sa déficience visuelle il a de nombreux frais à assumer (accompagnements lors de déplacements, pressing, taxis, ménage, aide aux courses...) frais auxquels il ne peut plus faire face ; qu’il demande la révision de son dossier afin qu’une allocation compensatrice pour tierce personne lui soit accordée, puisqu’il n’a eu aucune ressource en 2003 et 2004 ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 14 août 2006 qui conclut à l’annulation de la décision prise par la commission départementale d’aide sociale en sa séance du 10 juin 2005 et propose l’admission de M. Ismaël M... au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % pour la période du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005, pour un montant de 744,05 euros, par les motifs que l’admission au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne est subordonnée à trois conditions : un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % fixé par la COTOREP, des conditions d’âge vérifiées par ladite commission et des conditions de ressources appréciées par le Conseil Général ; que sont prises en compte les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ; qu’il s’agit en l’occurrence du revenu fiscal de référence figurant à l’avis d’imposition sur le revenu ; que les conditions d’ouverture aux droits à l’allocation compensatrice s’apprécient du 1er juillet au 30 juin suivant ; que les ressources prises en compte sont ensuite comparées à un plafond d’attribution révisé annuellement ; que ce plafond résulte de l’addition du plafond annuel d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et du montant annuel de l’allocation compensatrice au taux accordé ; que si le revenu fiscal est inférieur au plafond d’octroi de l’AAH, l’allocation compensatrice est accordée au taux plein préconisé par la COTOREP ; que si le revenu fiscal du demandeur est supérieur au plafond d’octroi de l’AAH et inférieur au plafond d’octroi de l’AAH augmenté du montant annuel de l’allocation compensatrice aux taux accordé par la COTOREP, l’allocation est accordée à taux différentiel ; qu’en l’espèce, il convient de reconnaître que d’une part, lors de l’instruction de la demande d’aide sociale initiale en date du 23 décembre 2003, le taux de l’allocation préconisé par la COTOREP a été pris en compte par les services instructeurs de la demande comme étant un taux de 40 % alors qu’il s’agissait d’un taux de 80 % ; que le plafond de ressources retenu pour l’examen des droits du demandeur au bénéfice de l’allocation compensatrice au taux de 40 % a ainsi été retenu pour 11.462,03 euros alors qu’il s’agissait d’apprécier le revenu de référence par rapport au plafond de ressources déterminé dans le cadre d’une allocation compensatrice au taux de 80 % fixé à 15 926,32 euros, pour la période considérée ; que d’autre part, l’intéressé ne dispose, depuis son arrivée en France en 2003, d’aucune ressource imposable au titre de l’impôt sur le revenu ; que c’est donc à tort que l’allocation compensatrice pour tierce personne a été attribuée à M. Ismaël M... pour un montant partiel, alors qu’il pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % préconisé par la COTOREP du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005, date à compter de laquelle ses droits ont alors été pris en compte au taux plein de l’allocation ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Ismaël M... en date du 31 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’allocation compensatrice a été rétablie au taux complet à compter de décembre 2005 jusqu’à ce jour, mais que les années 2004 et 2005 n’ont pas été rectifiées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Ismaël M... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, dans son mémoire en défense, l’administration acquiesce aux conclusions du requérant en lui reconnaissant le droit à l’allocation compensatrice à taux plein au taux de sujétions de 80 % du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005 ; que dès lors et alors même que le requérant continue dans son mémoire en réplique, sans contester lui-même les conclusions du défendeur, à solliciter du juge le rétablissement dans ses droits, il appartient à celui-ci de statuer au non lieu, dès lors qu’il est constant dans la présente instance - de plein contentieux objectif en ce qui concerne la légalité de la décision d’aide sociale - que le motif avancé par l’administration est bien de nature à fonder légalement l’octroi de l’allocation ; que par ailleurs il n’y a lieu, en toute hypothèse, à ce stade d’examiner la question de la substitution au motif dont l’illégalité est reconnue par le défendeur, d’un motif tiré de l’absence d’effectivité de l’aide pour l’accomplissement des actes essentiels, au titre desquels l’allocation est octroyée, et non pour d’autres concours à l’assisté tels que ceux énoncés par l’administration ; qu’en effet, en statuant au non lieu en ce qui concerne le seul motif sur le fondement duquel l’administration reconnaît le droit à l’allocation de M. M..., le juge, en toute hypothèse, ne fait pas application d’une disposition inapplicable ; que d’ailleurs dès lors que l’effectivité même de l’aide apportée n’est pas contestée, il n’aurait appartenu qu’à la COTOREP, sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, de statuer sur le droit de M. M... à l’allocation compensatrice, au regard des actes pour lesquels cette aide est effectivement apportée, à supposer même que les dispositions réglementaires accordant l’allocation au taux de sujétions de 80 % soient privées de base légale depuis l’entrée en vigueur de l’article 59 de la loi du 18 janvier 1994, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant reçoit bien en fait une aide effective pour l’assister dans certains actes ; que dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Ismaël M... portant sur le droit aux arrérages de l’allocation compensatrice du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ismaël M....
    Art. 2.  -  M. Ismaël M... est renvoyé devant le Président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer