Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 061515
M. M... Ismaël
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 21 septembre 2005 la requête présentée par M. Ismaël M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris du 10 juin 2005 a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris du 20 décembre 2004, rejetant lallocation compensatrice pour tierce personne, aux motifs que, non voyant, la COTOREP lui a accordé le bénéfice de la carte dinvalidité avec mention cécité et lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % à compter du 1er décembre 2003 ; que dans la notification de la DASES de Paris du 20 décembre 2004, il est fait référence à un plafond de ressources de 11 462,03 euros, alors quil na rien déclaré sur la déclaration de ressources de 2003 ; que cest donc une allocation partielle qui lui a été octroyée ; que du fait de sa déficience visuelle il a de nombreux frais à assumer (accompagnements lors de déplacements, pressing, taxis, ménage, aide aux courses...) frais auxquels il ne peut plus faire face ; quil demande la révision de son dossier afin quune allocation compensatrice pour tierce personne lui soit accordée, puisquil na eu aucune ressource en 2003 et 2004 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 14 août 2006 qui conclut à lannulation de la décision prise par la commission départementale daide sociale en sa séance du 10 juin 2005 et propose ladmission de M. Ismaël M... au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % pour la période du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005, pour un montant de 744,05 euros, par les motifs que ladmission au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne est subordonnée à trois conditions : un taux dincapacité permanente dau moins 80 % fixé par la COTOREP, des conditions dâge vérifiées par ladite commission et des conditions de ressources appréciées par le Conseil Général ; que sont prises en compte les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ; quil sagit en loccurrence du revenu fiscal de référence figurant à lavis dimposition sur le revenu ; que les conditions douverture aux droits à lallocation compensatrice sapprécient du 1er juillet au 30 juin suivant ; que les ressources prises en compte sont ensuite comparées à un plafond dattribution révisé annuellement ; que ce plafond résulte de laddition du plafond annuel doctroi de lallocation aux adultes handicapées (AAH) et du montant annuel de lallocation compensatrice au taux accordé ; que si le revenu fiscal est inférieur au plafond doctroi de lAAH, lallocation compensatrice est accordée au taux plein préconisé par la COTOREP ; que si le revenu fiscal du demandeur est supérieur au plafond doctroi de lAAH et inférieur au plafond doctroi de lAAH augmenté du montant annuel de lallocation compensatrice aux taux accordé par la COTOREP, lallocation est accordée à taux différentiel ; quen lespèce, il convient de reconnaître que dune part, lors de linstruction de la demande daide sociale initiale en date du 23 décembre 2003, le taux de lallocation préconisé par la COTOREP a été pris en compte par les services instructeurs de la demande comme étant un taux de 40 % alors quil sagissait dun taux de 80 % ; que le plafond de ressources retenu pour lexamen des droits du demandeur au bénéfice de lallocation compensatrice au taux de 40 % a ainsi été retenu pour 11.462,03 euros alors quil sagissait dapprécier le revenu de référence par rapport au plafond de ressources déterminé dans le cadre dune allocation compensatrice au taux de 80 % fixé à 15 926,32 euros, pour la période considérée ; que dautre part, lintéressé ne dispose, depuis son arrivée en France en 2003, daucune ressource imposable au titre de limpôt sur le revenu ; que cest donc à tort que lallocation compensatrice pour tierce personne a été attribuée à M. Ismaël M... pour un montant partiel, alors quil pouvait prétendre au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % préconisé par la COTOREP du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005, date à compter de laquelle ses droits ont alors été pris en compte au taux plein de lallocation ;
Vu le nouveau mémoire de M. Ismaël M... en date du 31 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lallocation compensatrice a été rétablie au taux complet à compter de décembre 2005 jusquà ce jour, mais que les années 2004 et 2005 nont pas été rectifiées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Ismaël M... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, ladministration acquiesce aux conclusions du requérant en lui reconnaissant le droit à lallocation compensatrice à taux plein au taux de sujétions de 80 % du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005 ; que dès lors et alors même que le requérant continue dans son mémoire en réplique, sans contester lui-même les conclusions du défendeur, à solliciter du juge le rétablissement dans ses droits, il appartient à celui-ci de statuer au non lieu, dès lors quil est constant dans la présente instance - de plein contentieux objectif en ce qui concerne la légalité de la décision daide sociale - que le motif avancé par ladministration est bien de nature à fonder légalement loctroi de lallocation ; que par ailleurs il ny a lieu, en toute hypothèse, à ce stade dexaminer la question de la substitution au motif dont lillégalité est reconnue par le défendeur, dun motif tiré de labsence deffectivité de laide pour laccomplissement des actes essentiels, au titre desquels lallocation est octroyée, et non pour dautres concours à lassisté tels que ceux énoncés par ladministration ; quen effet, en statuant au non lieu en ce qui concerne le seul motif sur le fondement duquel ladministration reconnaît le droit à lallocation de M. M..., le juge, en toute hypothèse, ne fait pas application dune disposition inapplicable ; que dailleurs dès lors que leffectivité même de laide apportée nest pas contestée, il naurait appartenu quà la COTOREP, sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, de statuer sur le droit de M. M... à lallocation compensatrice, au regard des actes pour lesquels cette aide est effectivement apportée, à supposer même que les dispositions réglementaires accordant lallocation au taux de sujétions de 80 % soient privées de base légale depuis lentrée en vigueur de larticle 59 de la loi du 18 janvier 1994, alors quil nest pas contesté que le requérant reçoit bien en fait une aide effective pour lassister dans certains actes ; que dans ces conditions il ny a pas lieu de statuer sur la requête de M. Ismaël M... portant sur le droit aux arrérages de lallocation compensatrice du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2005,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ismaël M....
Art. 2. - M. Ismaël M... est renvoyé devant le Président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer