Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suppression |
Dossier no 051553
M. S... Moussa
Séance du 23 février 2007
Décision lue en séance publique le 6 mars 2007
Vu le recours formé le 28 février 2005, les mémoires ampliatifs du 6 février 2006 et du 8 février 2007 présentés par M. Moussa S... qui demande lannulation de la décision en date du 6 décembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 juillet 2004 du président du conseil général lui suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour défaut dinsertion ;
Le requérant conteste cette suspension et soutient quil fréquente régulièrement les services de lANPE cadre et répond aux offres sans succès ; que le président du conseil général, en suspendant son droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, napporte aucune preuve de son défaut dinsertion ; que par conséquent, la somme de 2 225,00 euros correspondant au montant global des allocations auxquelles il avait droit pendant six mois doit lui être restituée en plus dun montant de 800 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suspension irrégulière de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que par ailleurs, la décision de la commission départementale daide sociale attaquée doit être annulée pour inobservation des règles générales de procédure et manquement à lobligation de motiver ; que la somme de 350 euros doit lui être versée au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ainsi quun montant de 300 euros au titre des intérêts moratoires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 13 mai 2005 et le mémoire en réplique du 27 janvier 2006, présentés par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Moussa S... ne sest ni présenté ni excusé pour son absence aux entretiens avec les associations JOB PASS et ACOPAD vers lesquelles il a été orienté par lANPE en novembre 1999 afin dy effectuer un accompagnement à la recherche demploi ; que dans le cadre du revenu minimum dinsertion, M. Moussa S... ne sest pas davantage présenté à la formation prévue pour la période allant du 13 septembre au 10 décembre 1999, organisée par lassociation FORSE, pour le métier dagent de sécurité incendie ERPI ; que par ailleurs, la commission locale dinsertion de Nice Ouest a conclu en mars 2001 après examen médical de M. Moussa S... que celui-ci ne présentait aucun problème de santé pouvant nuire à son insertion professionnelle ; que le requérant refuse de rechercher un emploi alimentaire à défaut den trouver dans son domaine de compétence, ce qui lui aurait permis dêtre autonome et de sortir du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que de plus, M. Moussa S... na pas répondu au courrier de la commission locale dinsertion en date du 21 juin 2004 le prévenant dune éventuelle suspension de son allocation pour insuffisance defforts dinsertion ; quen tout état de cause, lintéressé a été réintégré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion le 16 septembre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 263-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « (...) le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général (...) ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en demeure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Moussa S... a été admis une première fois dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en février 1995, puis à nouveau en mars 2003 ; que compte tenu des difficultés dintégration professionnelle de lintéressé dans son domaine de compétence, à savoir le droit, il a bénéficié dun nouveau contrat dinsertion pour la période de janvier à mars 2004, contrat par lequel il sest engagé à poursuivre ses recherches avec lANPE en élargissant la nature des emplois recherchés et le secteur géographique ; que par courrier en date du 21 juin 2004, le président du conseil général des Alpes-Maritimes la informé quil navait pas respecté le contrat dinsertion précité et que le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion serait suspendu en cas de persistance dans son attitude ; que le 26 juillet 2004, la commission Locale dInsertion a de fait proposé la suspension pour insuffisance defforts dinsertion, M. Moussa S... ayant refusé le contact quil avait été invité de prendre avec le centre dexpertise pour linsertion des cadres (CEIC) ; que par lettre en date du même jour, le président du conseil général a de nouveau averti lintéressé de ce que la caisse dallocations familiales allait procéder à la suspension du versement de son allocation ; que cette décision a pris effet le 27 décembre 2004 ; que lintéressé a contesté la suspension dont il a été lobjet devant la commission départementale daide sociale ; que celle-ci, par décision en date du 6 décembre 2004, a rejeté son recours ; que M. Moussa Sangare demande la motivation de ces décisions tant pour des raisons de procédure que de fond ;
Sur les moyens tirés de linobservation des règles générales de procédure et du manquement à lobligation de motiver :
Considérant que, lorsquune juridiction daide sociale a été saisie par un allocataire contre une décision de suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion, hormis les éventuelles observations du président du conseil général, les autres pièces et documents ayant trait à la décision attaquée, qui sont en général connus des deux parties, nont pas nécessairement à être communiqué au requérant, de telle sorte que M. Moussa S... ne peut valablement soutenir que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, en ayant omis de lui communiquer les écritures et pièces dont il connaissait la teneur, na pas respecté le principe du contradictoire ;
Considérant que M. Moussa S... reproche également à la commission départementale daide sociale davoir omis de répondre à son moyen portant sur le fait que la décision du président du conseil général en date du 26 juillet 2004 a été prise sans quil ne soit préalablement invité à présenter ses observations ; quil ressort au contraire du dossier que par courrier du 21 juin 2004, le président du conseil général a invité lintéressé à préciser son projet dinsertion faute de quoi il encourait une suspension de versement de son allocation ; que par suite, ce moyen est inopérant ;
Sur le bien-fondé de la décision de suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion :
Considérant sur le fond que pour rejeter la demande de M. Moussa S..., la commission départementale daide sociale a relevé que : « lattitude délibérée du requérant de ne pas respecter les termes des contrats dinsertion quil a signés, en ne suivant pas laction prévue pour laider dans ses démarches de recherche demploi pouvait à bon droit motiver lavis de la commission locale dinsertion du 26 juillet 2004 proposant à monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes de suspendre le versement de lallocation » ; que lintéressé napporte pas délément permettant de réfuter cette affirmation ; que sa requête ne peut dès lors quêtre rejetée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. Moussa S... tendant à demander la condamnation du président du conseil général des Alpes-Maritimes au versement de dommages-intérêts doivent également être rejetées,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Moussa S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer