Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 051551
Mme B... Linda
Séance du 23 février 2007
Décision lue en séance publique le 6 mars 2007
Vu la requête du 24 octobre 2005 présentée par Mme Linda B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 septembre 2005 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du 15 avril 2005 qui confirme le montant de lindu à hauteur de 1 203,53 euros dont elle a été déclarée redevable au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant doctobre 2002 février 2004, au motif quelle na pas déclaré la totalité des revenus du foyer familial pendant ladite période ;
La requérante soutient quelle a toujours déclaré ses ressources notamment la pension de retraite versée à son mari par létat algérien alors même que celui-ci nétait pas encore en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 4 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié : « le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Linda B... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2002 ; quelle sest alors déclarée comme personne seule, le reste de sa famille étant en Algérie ; que cest dabord ses deux filles qui lont rejoint en avril 2003, puis son mari en septembre 2003 ; quun de ses enfants est toujours en Algérie ; que le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion a ainsi été modulé suivant la nouvelle constitution du foyer ; que comme suite à une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de Soissons le 15 septembre 2004, il a été estimé que Mme Linda B... percevait du gouvernement algérien jusquen août 2002 une pension de 158 euros par mois et de septembre 2002 juin 2004 une pension de 100 euros par mois ; que le contrôleur a également suggéré de prendre en compte pour le calcul des droits de Mme Linda B... la pension de 100 euros perçu par son mari de lAlgérie ; que tenant compte de ces informations, lorganisme payeur a notifié à lintéressée un trop-perçu de 1 203,53 euros au titre de la période allant doctobre 2002 mai 2004 pour défaut de déclaration de revenus ; que sur recours gracieux de lintéressée, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette par décision en date du 15 avril 2005 ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé cette décision le 13 septembre 2005 ;
Considérant que le montant de 1 546,52 euros figurant sur les décisions du président du conseil général et de la commission départementale daide sociale susvisées est erroné ; que seule la somme de 1 203,53 euros retenue par la caisse dallocations familiales est en litige ; que pour ce motif et dans la mesure où elle ne comporte pas de montant intelligible, la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que ne figure dans le dossier aucun élément de nature à étayer les chiffres retenus comme représentatifs de pensions figurant sur le rapport denquête du 15 septembre 2005 ; quil ressort des déclarations trimestrielles de revenus que la requérante a toujours déclaré une pension dinvalidité mentionnée comme étant celle de son conjoint alors même que celui-ci nétait pas encore arrivé en France ; quil nest pas établi quune autre pension aurait été perçue par le foyer de Mme Linda B..., contrairement à ce que soutient ladministration sans produire de documents ; quil résulte de tout ce qui précède, que le trop-perçu nest ni établi, ni justifié, et quil y a donc lieu daccorder à Mme Linda B... la décharge totale de tout indu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de lAisne du 15 avril 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme Linda B... est déchargée de tout indu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2007 où siégeaient Mme Belorgey, président, Mme Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer