Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 051351
M. M... Ahmed
Séance du 2 mars 2007
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007
Vu, enregistrés le 1er septembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne et le 28 novembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Ahmed M..., tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé les décisions du président du conseil général du 4 février 2004 et du 1er mars 2004 lui refusant tout remise concernant ses deux dettes à hauteur de 3 290,93 euros et de 8 243,84 euros nées de trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion pour les périodes du mois de novembre 2000 au mois doctobre 2001 et du mois de novembre 2001 au mois de septembre 2003 ;
Le requérant fait valoir quil na jamais tenté de tromper sciemment la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne, seules des erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources pouvant lui être reprochées ; quil est aujourdhui sans emploi et ne dispose daucun revenu, à lexception des aides qui lui sont procurées en vue de sa subsistance par des tiers ; quil est endetté auprès de sa banque ; quil subvient aux besoins de son frère, placé sous sa curatelle ; que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser les dettes mises à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête compte tenu du caractère frauduleux des déclarations du requérant dans la période litigieuse, lequel na indiqué avoir perçu de revenus quau mois de septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, et les observations de M. Ahmed M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 29, alinéa 5, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que M. Ahmed M... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du mois de janvier 2000 ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne au mois de septembre 2003, il est apparu que lintéressé navait pas déclaré certains revenus dactivité ni certaines indemnités journalières dassurance chômage et dassurance maladie depuis louverture de ses droits à lallocation ; que, pour ce motif, M. Ahmed M... sest vu réclamer le remboursement de deux indus à hauteur de 3 290,93 euros et de 8 243,84 euros nés de trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion pour les périodes du mois de novembre 2000 au mois doctobre 2001 et du mois de novembre 2001 au mois de septembre 2003 ; que ses demandes de remise de dette ont été rejetées par deux décisions du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 février 2004 et du 1er mars 2004 ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ; quen tout état de cause, et pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant de trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé au vu de lensemble des circonstances de fait dont il est justifié, et notamment de la situation de précarité invoquée ;
Considérant quen se bornant à confirmer les décisions du président du conseil général du Val-de-Marne attaquées devant elle sans répondre aux arguments soulevés par le requérant, tirés notamment de la précarité de sa situation et de lerreur de droit justificative de certaines omissions dans ses déclarations trimestrielles de ressources, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a insuffisamment motivé sa décision ; que linsuffisance de motifs équivaut, en matière de justice administrative, à labsence de motivation ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 12 mai 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucune pièce du dossier ne permet de déterminer sur quel fondement précis ont été déterminés ni le montant, ni la réalité des deux indus réclamés à lintéressé ; qualors que M. Ahmed M... reconnaît avoir pu commettre certaines erreurs en remplissant ses déclarations trimestrielles de ressources entre les mois de novembre 2000 et de septembre 2003, il nest pas établi que lesdites déclarations fussent frauduleuses et dénuées dans leur ensemble dindications quant à ses revenus effectifs, quelle que fût leur nature ; quen tout état de cause, il ressort de ces déclarations trimestrielles, contrairement aux allégations de la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne, que M. Ahmed M... a signalé avoir perçu certains revenus dactivité intérimaire au mois de juin 2002, au mois de septembre 2002, au mois davril 2003, au mois de mai 2003, au mois de juin 2003 et au mois de juillet 2003 ; que le rapport de lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales, qui sautorise à faire état de redressements fiscaux imposés chaque année au requérant, entre 1995 et 1999, est sans aucune incidence à cet égard ; que ce même rapport, qui se borne par ailleurs à relever que lintéressé aurait déclaré différents domiciles à différentes personnes ou organismes avec lesquels il aurait été en rapport dans la période litigieuse, na pas davantage de valeur probante quant au caractère frauduleux des déclarations de ressources adressées par M. Ahmed M... à la caisse dallocations familiales ; quainsi, à supposer même que la réalité dun indu fût constituée et que le président du conseil général eût été en droit de réclamer au requérant lensemble des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion depuis son admission au bénéfice de lallocation, il y a lieu daccorder à ce dernier, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la précarité de la situation de M. Ahmed M..., qui est célibataire, se trouve sans emploi, doit subvenir aux besoins de son frère placé sous sa curatelle et ne peut faire face à ses obligations bancaires, une remise de 80 % de chacune de ses deux dettes à hauteur de 3 290,93 euros et de 8 243,84 euros nées de trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 12 mai 2004, ensemble les deux décisions du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 février 2004 et du 1er mars 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à M. Ahmed M... une remise de 80 % de chacune de ses deux dettes à hauteur 3 290,93 euros et de 8 243,84 euros nées de trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer