Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 051328
M. M... Daniel
Séance du 2 mars 2007
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007
Vu, enregistrés le 31 mars 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le 25 janvier 2006 et le 20 février 2007 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée et les mémoires complémentaires présentés par M. Daniel M..., tendant à lannulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours et maintenu le titre de perception de la somme de 61 607,44 euros, émis le 10 décembre 2003 par le préfet du Rhône et correspondant au remboursement dun indu né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de mai 1989 au mois de janvier 2000 ;
Le requérant fait valoir que les revenus perçus par son foyer, qui ne couvrent pas toute la période litigieuse, ont été déclarés aux services fiscaux et restent inférieurs au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, il vit séparé de son épouse depuis le mois de juin 2004 et quen conséquence, lindu né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dont le remboursement lui est réclamé, à supposer quune telle action soit fondée, doit être réparti entre les deux conjoints constitutifs du foyer bénéficiaire de lallocation ; quà ce jour, lextrême précarité de sa situation ne lui permet pas de sacquitter de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le département du Rhône, qui rappelle les circonstances à lorigine de lindu et conclut au rejet de la requête compte tenu de la fraude manifeste imputable au requérant durant plusieurs années ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, substitué par larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Daniel M... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour un couple avec un enfant à charge à compter du mois de mai 1989 ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Lyon, en date du 30 janvier 2001, il est apparu que lintéressé navait pas déclaré les revenus procurés, en 1998 et en 1999, par certains capitaux mobiliers, ni les dividendes ou salaires perçus par son épouse dans le cadre de la gestion de société qui lui avait été confiée au mois de mars 1985 ; que, par une décision du préfet du Rhône en date du 4 avril 2002, M. Daniel M... sest vu réclamer, pour ce motif, le remboursement dun indu à hauteur de 64 034,15 euros pour la période du mois de mai 1989 au mois davril 2001 ; que, par la suite, un titre de perception a été émis par le préfet du Rhône, en date du 10 décembre 2003, dont le requérant a recherché lannulation devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, sil est constant que lépouse du requérant sest vu confier, au mois de mars 1985, la gestion dun fonds de commerce de solderie darticles divers organisé sous forme de SARL, il ne ressort nullement des pièces du dossier que des dividendes ou salaires, contrairement aux affirmations de la caisse dallocations familiales de Lyon, lui aient jamais été versés à ce titre et depuis cette date ; que le rapport de lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales, établi au cours dune enquête diligentée le 30 janvier 2001 au domicile du requérant, qui se borne à faire état des revenus procurés à M. Daniel M... par certains capitaux mobiliers, déclarés aux services fiscaux en 1998 et 1999, est dénué de toute valeur probante à légard déventuels salaires ou dividendes perçus par lépouse de lintéressé à compter de 1985 ; quil ressort, au demeurant, des éléments produits par le requérant, et notamment de procès-verbaux dassemblée générale ordinaire annuelle de la SARL « Centrale des soldes (CDS) », ainsi que de déclarations dimpôt sur les sociétés, que des dividendes ont été perçus, en réalité, à compter de la seule année 1995, par M. Daniel M... lui-même, en sa qualité dassocié dans ladite société et au prorata du nombre de parts dont il était titulaire ; quainsi, à supposer même que la réalité dun indu fût constituée, résultant du défaut de déclaration par le requérant de changements intervenus dans ses ressources à compter de 1995, le préfet du Rhône ne pouvait se fonder sur les circonstances sus-évoquées pour lui réclamer le remboursement de lintégralité des sommes perçues depuis son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois de mai 1989 ; que, dès lors, M. Daniel M... est fondé à demander lannulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la validité du titre de perception émis par le préfet en date du 10 décembre 2003, lequel correspond au remboursement de lindu notifié au requérant aux termes de la décision préfectorale du 4 avril 2002 ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer M. Daniel M... devant le président du conseil général du Rhône afin que ses ressources réelles, dans la période litigieuse, soient précisément évaluées et que, si de telles ressources devaient se révéler effectivement supérieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion, le remboursement dun indu lui soit réclamé dont le montant devrait être déterminé avec exactitude,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 18 janvier 2005, ensemble le titre de perception émis par le préfet du Rhône le 10 décembre 2003 qui correspond au remboursement de lindu notifié aux termes de la décision préfectorale du 4 avril 2002, sont annulés.
Art. 2. - M. Daniel M... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône afin que ses ressources réelles, dans la période litigieuse, soient évaluées avec précision et que le remboursement dun indu, le cas échéant, lui soit réclamé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer