Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Motivation
 

Dossier no 051324

Mlle W... Laurence
Séance du2 mars 2007

Décision lue en séance publique le 9 mars 2007

    Vu, enregistrée le 13 octobre 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée par Mlle Laurence W..., tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du président du conseil général en date du 27 janvier 2005 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion avant sa radiation du dispositif ;
    La requérante fait valoir que, compte tenu de son état de santé, elle est dans l’incapacité physique de se déplacer et de se rendre aux invitations de la commission locale d’insertion tendant à l’établissement d’un nouveau contrat d’insertion ; que la suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, puis sa radiation du dispositif, l’ont placée dans une situation critique de précarité financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer un contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur les engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant que Mlle Laurence W... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter du mois de mai 1992 ; que, par une décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 27 janvier 2005, elle a vu ses droits suspendus, avant leur suppression, au motif qu’elle refusait désormais de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées par la commission locale d’insertion et qu’elle s’opposait, ce faisant, au renouvellement de son contrat d’insertion ;
    Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mlle Laurence W..., la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, dans sa décision du 9 septembre 2005, s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que la décision de suppression des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressée aurait été prise en stricte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ouvriraient une telle possibilité au président du conseil général, aux termes de l’article L. 262-28 dudit code, sous réserve que soient remplies deux conditions alternatives, à savoir le défaut de deux déclarations trimestrielles de ressources dûment renseignées, ou bien l’absence d’établissement d’un contrat d’insertion ; que, toutefois, l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles n’énonce nullement de telles conditions, ni n’autorise, en tant que tel, le président du conseil général à radier un bénéficiaire du dispositif du revenu minimum d’insertion lorsque de telles conditions sont satisfaites ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 9 septembre 2005 est entachée d’une erreur de motivation et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est constant que Mlle Laurence W..., à compter de 2004, ne s’est plus rendue aux convocations de la commission locale d’insertion de Calais en vue du renouvellement de son contrat d’insertion ; que la circonstance tirée de problèmes de santé, lesquels paraissent résulter de difficultés d’ordre psychologique, au vu des certificats médicaux produits, et ne pas impliquer une incapacité physique de déplacement, ne saurait constituer un motif légitime justifiant le défaut de présentation de l’intéressée auxdites convocations, ni son refus formel de procéder à tout renouvellement de son contrat d’insertion ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles qu’un contrat d’insertion est librement conclu entre les parties et que les engagements réciproques qu’il contient sont nécessairement compatibles avec l’état de santé et les possibilités propres de l’allocataire ; que, dans ces conditions, le président du conseil général du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au profit de la requérante ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de Mlle Laurence W... ne peut être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mlle Laurence W... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer