Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Motivation |
Dossier no 051324
Mlle W... Laurence
Séance du2 mars 2007
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007
Vu, enregistrée le 13 octobre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée par Mlle Laurence W..., tendant à lannulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du président du conseil général en date du 27 janvier 2005 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion avant sa radiation du dispositif ;
La requérante fait valoir que, compte tenu de son état de santé, elle est dans lincapacité physique de se déplacer et de se rendre aux invitations de la commission locale dinsertion tendant à létablissement dun nouveau contrat dinsertion ; que la suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, puis sa radiation du dispositif, lont placée dans une situation critique de précarité financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer un contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur les engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-42, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant que Mlle Laurence W... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du mois de mai 1992 ; que, par une décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 27 janvier 2005, elle a vu ses droits suspendus, avant leur suppression, au motif quelle refusait désormais de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées par la commission locale dinsertion et quelle sopposait, ce faisant, au renouvellement de son contrat dinsertion ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mlle Laurence W..., la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, dans sa décision du 9 septembre 2005, sest fondée sur la circonstance tirée de ce que la décision de suppression des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressée aurait été prise en stricte application des dispositions du code de laction sociale et des familles, lesquelles ouvriraient une telle possibilité au président du conseil général, aux termes de larticle L. 262-28 dudit code, sous réserve que soient remplies deux conditions alternatives, à savoir le défaut de deux déclarations trimestrielles de ressources dûment renseignées, ou bien labsence détablissement dun contrat dinsertion ; que, toutefois, larticle L. 262-28 du code de laction sociale et des familles nénonce nullement de telles conditions, ni nautorise, en tant que tel, le président du conseil général à radier un bénéficiaire du dispositif du revenu minimum dinsertion lorsque de telles conditions sont satisfaites ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale en date du 9 septembre 2005 est entachée dune erreur de motivation et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est constant que Mlle Laurence W..., à compter de 2004, ne sest plus rendue aux convocations de la commission locale dinsertion de Calais en vue du renouvellement de son contrat dinsertion ; que la circonstance tirée de problèmes de santé, lesquels paraissent résulter de difficultés dordre psychologique, au vu des certificats médicaux produits, et ne pas impliquer une incapacité physique de déplacement, ne saurait constituer un motif légitime justifiant le défaut de présentation de lintéressée auxdites convocations, ni son refus formel de procéder à tout renouvellement de son contrat dinsertion ; quen tout état de cause, il résulte de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles quun contrat dinsertion est librement conclu entre les parties et que les engagements réciproques quil contient sont nécessairement compatibles avec létat de santé et les possibilités propres de lallocataire ; que, dans ces conditions, le président du conseil général du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au profit de la requérante ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la requête de Mlle Laurence W... ne peut être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mlle Laurence W... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer