Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Date deffet - Rétroactivité |
Dossier no 051322
Melle B... Julie
Séance du 23 février 2007
Décision lue en séance publique le 6 mars 2007
Vu la requête présentée le 29 juin 2005 par Mlle Julie B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 13 mai 2005 en ce quelle a refusé de faire rétroagir au 1er octobre 2004 la décision douverture de son droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion prise en décembre 2004 par la caisse dallocations familiales dArras ;
La requérante soutient quelle na été informée en temps utile ni par le centre communal daide sociale (CCAS) de Courrières, ni par la caisse dallocations familiales dArras de ce quelle avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion à léchéance des trois premiers mois, se trouvant ainsi lésée de ses droits pour les mois doctobre et novembre 2004 ; que par ailleurs le retard de cinq mois pris par lASSEDIC dans la transmission à la caisse dallocations familiales de lattestation de prise en charge ou de rejet aux allocations de chômage a également différé son entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire de revenu minimum dinsertion (...) ; quaux termes de larticle L. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Linstruction administrative du dossier est effectuée par lorganisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande nest pas formulée directement auprès deux, les organismes payeurs (...) et les services départementaux en charge de laction sociale apportent leur concours à linstruction administrative, en particulier pour ce qui concerne lappréciation des ressources » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mlle Julie B... a cessé son activité dhôtesse de lair pour une compagnie des Emirats Arabes Unis le 6 juillet 2004 ; quelle a en conséquence déposé une demande de revenu minimum dinsertion au centre communal daide sociale de Courrières le 9 juillet 2004 ; que pour lappréciation de ses droits, un certain nombre déléments, notamment ses fiches de paie des mois davril, mai et juin 2004 ainsi que la notification de refus ou de prise en charge par lASSEDIC, lui ont été réclamé ; que ses bulletins de salaires étant établis en anglais et en devises paneuropéennes, ils ont été adressés le 22 juillet 2004 au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) sis à Paris pour traduction ; que retournés à la caisse dallocations familiales le 26 août 2004, ces documents ont fait apparaître pour le trimestre précédent la demande de revenu minimum dinsertion des revenus salariés dun montant total de 10 015 euros, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance dun droit au revenu minimum dinsertion du mois de juillet à septembre 2004 ; que par ailleurs, lASSEDIC ayant tardé à statuer sur les droits éventuels de la requérante aux allocations de chômage (lattestation de rejet de prise en charge a été fournie à lorganisme payeur le 30 novembre 2004), ce nest que le 7 décembre que la caisse dallocations familiales dArras a dune part rejeté la demande pour les trois premiers mois (juillet, août et septembre 2004) et dautre part admis à compter de décembre Mlle Julie B... sur la base dun autre dossier quil lui a été demandé de constituer ; que la requérante a contesté le bien-fondé de la date deffet de son admission et a demandé la rétroaction de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion au 1er octobre 2004 ; que par décision en date du 13 mai 2005, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa requête par un long exposé de situation figurant dans le document tenant lieu de décision qui ne peut être regardé comme une motivation ; que cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Sans quil soit besoin dexaminer le moyen lié au défaut dinformation de la requérante par les services de la caisse dallocations familiales ;
Considérant que la circonstance alléguée par la caisse dallocations familiales selon laquelle il nétait pas possible de déposer une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion avant quelle nait statué sur la précédente demande est totalement dépourvue de fondement légal ; que cette seule affirmation est de nature à établir que Mlle Julie B..., qui était sans ressource à compter du 1er juillet 2004 mais navait pas la possibilité de prétendre au revenu minimum dinsertion à compter de cette date, pouvait en revanche y prétendre à compter du 1er octobre ; que la caisse dallocations familiales dArras ne pouvait, pour des motifs liés aux difficultés de traductions, priver lintéressée de la possibilité de faire valoir ses droits dès lors que se trouvait expirée la période pendant laquelle les dispositions applicables ne lui permettaient pas daccéder au revenu minimum dinsertion ; que la demande formée en décembre, à une date anormalement tardive, doit être regardée comme réitération de la demande formée en juillet et prendre effet au 1er octobre 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 13 mai 2005 est annulée.
Art. 2. - Mlle Julie B... est admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer