Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Date d’effet - Rétroactivité
 

Dossier no 051322

Melle B... Julie
Séance du 23 février 2007

Décision lue en séance publique le 6 mars 2007

    Vu la requête présentée le 29 juin 2005 par Mlle Julie B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 13 mai 2005 en ce qu’elle a refusé de faire rétroagir au 1er octobre 2004 la décision d’ouverture de son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion prise en décembre 2004 par la caisse d’allocations familiales d’Arras ;
    La requérante soutient qu’elle n’a été informée en temps utile ni par le centre communal d’aide sociale (CCAS) de Courrières, ni par la caisse d’allocations familiales d’Arras de ce qu’elle avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion à l’échéance des trois premiers mois, se trouvant ainsi lésée de ses droits pour les mois d’octobre et novembre 2004 ; que par ailleurs le retard de cinq mois pris par l’ASSEDIC dans la transmission à la caisse d’allocations familiales de l’attestation de prise en charge ou de rejet aux allocations de chômage a également différé son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire de revenu minimum d’insertion (...) ; qu’aux termes de l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « L’instruction administrative du dossier est effectuée par l’organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n’est pas formulée directement auprès d’eux, les organismes payeurs (...) et les services départementaux en charge de l’action sociale apportent leur concours à l’instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l’appréciation des ressources » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mlle Julie B... a cessé son activité d’hôtesse de l’air pour une compagnie des Emirats Arabes Unis le 6 juillet 2004 ; qu’elle a en conséquence déposé une demande de revenu minimum d’insertion au centre communal d’aide sociale de Courrières le 9 juillet 2004 ; que pour l’appréciation de ses droits, un certain nombre d’éléments, notamment ses fiches de paie des mois d’avril, mai et juin 2004 ainsi que la notification de refus ou de prise en charge par l’ASSEDIC, lui ont été réclamé ; que ses bulletins de salaires étant établis en anglais et en devises paneuropéennes, ils ont été adressés le 22 juillet 2004 au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) sis à Paris pour traduction ; que retournés à la caisse d’allocations familiales le 26 août 2004, ces documents ont fait apparaître pour le trimestre précédent la demande de revenu minimum d’insertion des revenus salariés d’un montant total de 10 015 euros, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance d’un droit au revenu minimum d’insertion du mois de juillet à septembre 2004 ; que par ailleurs, l’ASSEDIC ayant tardé à statuer sur les droits éventuels de la requérante aux allocations de chômage (l’attestation de rejet de prise en charge a été fournie à l’organisme payeur le 30 novembre 2004), ce n’est que le 7 décembre que la caisse d’allocations familiales d’Arras a d’une part rejeté la demande pour les trois premiers mois (juillet, août et septembre 2004) et d’autre part admis à compter de décembre Mlle Julie B... sur la base d’un autre dossier qu’il lui a été demandé de constituer ; que la requérante a contesté le bien-fondé de la date d’effet de son admission et a demandé la rétroaction de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er octobre 2004 ; que par décision en date du 13 mai 2005, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa requête par un long exposé de situation figurant dans le document tenant lieu de décision qui ne peut être regardé comme une motivation ; que cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen lié au défaut d’information de la requérante par les services de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant que la circonstance alléguée par la caisse d’allocations familiales selon laquelle il n’était pas possible de déposer une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion avant qu’elle n’ait statué sur la précédente demande est totalement dépourvue de fondement légal ; que cette seule affirmation est de nature à établir que Mlle Julie B..., qui était sans ressource à compter du 1er juillet 2004 mais n’avait pas la possibilité de prétendre au revenu minimum d’insertion à compter de cette date, pouvait en revanche y prétendre à compter du 1er octobre ; que la caisse d’allocations familiales d’Arras ne pouvait, pour des motifs liés aux difficultés de traductions, priver l’intéressée de la possibilité de faire valoir ses droits dès lors que se trouvait expirée la période pendant laquelle les dispositions applicables ne lui permettaient pas d’accéder au revenu minimum d’insertion ; que la demande formée en décembre, à une date anormalement tardive, doit être regardée comme réitération de la demande formée en juillet et prendre effet au 1er octobre 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 13 mai 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Mlle Julie B... est admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer