Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051287

M. R... Gérard
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 16 mars 2007

    Vu la requête du 8 juin 1996 présentée par M. Gérard R... ; M. Gérard R... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 mai 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire refusant de lui accorder une remise de l’indu d’allocation de revenu minium d’insertion d’un montant de 2 069 francs perçu au cours de la période d’octobre à décembre 1994 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient que sa situation, à l’époque des faits, était particulièrement précaire et qu’il ne pouvait s’acquitter du remboursement de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 14 novembre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1998 alors en vigueur : « le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; que selon les dispositions de l’article 36 du même décret alors en vigueur, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier, que le foyer de M. Gérard R... était allocataire du revenu minimum d’insertion pour quatre personnes depuis le mois de décembre 1993 ; qu’un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 069 francs perçu au cours de la période d’octobre à décembre 2004 a été réclamé à M. Gérard R... le 15 mai 1995 au motif que l’un de ses fils avait quitté son foyer ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse de la totalité de la dette de M. Gérard R..., le préfet a implicitement rejeté cette demande ; que la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire s’est bornée, le 21 mai 1996, à « renvoyer le requérant devant le trésorier général en charge du recouvrement de sa dette » sans statuer sur la requête ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire en date du 21 mai 1996 ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; qu’elle ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; qu’elle n’éclaire pas la portée de son dispositif ; qu’en conséquence, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Gérard R... ;
    Considérant que M. Gérard R... ne contestait pas le bien fondé de l’indu ; que les ressources de son foyer composé de quatre personnes, qui étaient constituées au moment de la notification de l’indu de revenu minimum d’insertion de l’allocation de revenu minimum d’insertion et des revenus d’un emploi à temps partiel effectué par Mme Danielle R..., étaient très faibles ; que la situation de précarité du foyer est ainsi avérée ; qu’il y a lieu dès lors de lui accorder la décharge totale de la somme de 2 069 francs ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par M. Gérard R... conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 alors en vigueur, M. Gérard R..., après une assignation du comptable du trésor public délivrée par voie d’huissier de justice en août 2005, a dû s’acquitter du paiement de la somme de 2 069 francs ; que dans ces conditions la somme de 2 069 francs, soit désormais 316 euros doit être intégralement remboursée au requérant,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire en date du 21 mai 1996, ensemble la décision implicite du préfet ayant rejeté la demande de remise de dette de M. Gérard R... sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à M. Gérard R... la remise gracieuse de la totalité de l’indu de 2 069 francs.
    Art. 3.  -  La somme de 2 069 francs, soit désormais 316 euros, sera intégralement remboursée à M. Gérard R....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer