Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
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Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051287
M. R... Gérard
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 16 mars 2007
Vu la requête du 8 juin 1996 présentée par M. Gérard R... ; M. Gérard R... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 mai 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire refusant de lui accorder une remise de lindu dallocation de revenu minium dinsertion dun montant de 2 069 francs perçu au cours de la période doctobre à décembre 1994 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient que sa situation, à lépoque des faits, était particulièrement précaire et quil ne pouvait sacquitter du remboursement de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 14 novembre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1998 alors en vigueur : « le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; que selon les dispositions de larticle 36 du même décret alors en vigueur, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant quil ressort des pièces produites au dossier, que le foyer de M. Gérard R... était allocataire du revenu minimum dinsertion pour quatre personnes depuis le mois de décembre 1993 ; quun indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 069 francs perçu au cours de la période doctobre à décembre 2004 a été réclamé à M. Gérard R... le 15 mai 1995 au motif que lun de ses fils avait quitté son foyer ; que, saisi dune demande de remise gracieuse de la totalité de la dette de M. Gérard R..., le préfet a implicitement rejeté cette demande ; que la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire sest bornée, le 21 mai 1996, à « renvoyer le requérant devant le trésorier général en charge du recouvrement de sa dette » sans statuer sur la requête ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire en date du 21 mai 1996 ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; quelle ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; quelle néclaire pas la portée de son dispositif ; quen conséquence, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Gérard R... ;
Considérant que M. Gérard R... ne contestait pas le bien fondé de lindu ; que les ressources de son foyer composé de quatre personnes, qui étaient constituées au moment de la notification de lindu de revenu minimum dinsertion de lallocation de revenu minimum dinsertion et des revenus dun emploi à temps partiel effectué par Mme Danielle R..., étaient très faibles ; que la situation de précarité du foyer est ainsi avérée ; quil y a lieu dès lors de lui accorder la décharge totale de la somme de 2 069 francs ;
Considérant quil ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par M. Gérard R... conformément aux dispositions de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 alors en vigueur, M. Gérard R..., après une assignation du comptable du trésor public délivrée par voie dhuissier de justice en août 2005, a dû sacquitter du paiement de la somme de 2 069 francs ; que dans ces conditions la somme de 2 069 francs, soit désormais 316 euros doit être intégralement remboursée au requérant,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire en date du 21 mai 1996, ensemble la décision implicite du préfet ayant rejeté la demande de remise de dette de M. Gérard R... sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à M. Gérard R... la remise gracieuse de la totalité de lindu de 2 069 francs.
Art. 3. - La somme de 2 069 francs, soit désormais 316 euros, sera intégralement remboursée à M. Gérard R....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer