Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 051246
M. L... Guillaume
Séance du 16 mars 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 5 juillet 2005 présentée par M. Guillaume L..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 mai 2005 de la commission départementale daide sociale du Calvados rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 22 décembre 2004 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 22 décembre 2004, de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2004 et la remise de lindu de 1 253,64 euros mis à sa charge ;
Il soutient que la commission départementale daide sociale ne la pas invité à présenter ses observations ; quil navait pas à présenter des bilans certifiés dès lors quil nest pas adhérent dun centre de gestion agréé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 17 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, si la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados attaquée énonce que M. Guillaume L... « na pas souhaité être entendu », elle ne fait nullement état dun courrier par lequel elle laurait invité à présenter ses observations ; que, par suite, cette décision est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la légalité de la décision du 22 décembre 2004 et les droits de M. Guillaume L... ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises au régime dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quil résulte de ces dispositions que, lorsquune personne sollicitant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour en bénéficier de plein droit, le président du conseil général est tenu dapprécier si la situation de lintéressé justifie loctroi de lallocation à titre dérogatoire, au vu des éléments dinformation dont il dispose ;
Considérant dautre part, quaucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne subordonne la valeur probante des pièces fournies par les demandeurs de lallocation minimum dinsertion, notamment les pièces comptables annexées à la déclaration de revenus, à la condition quelles soient certifiées par un comptable ; quen particulier, labsence de visa de lexpert comptable sur la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, qui nest exigé par ladministration fiscale quen contrepartie des avantages, notamment dabattement fiscal, accordés aux adhérents des centres de gestion agréés, ne dispense pas ladministration de tenir compte de cette déclaration et des pièces qui lui sont jointes dans lappréciation quelle doit faire des droits des demandeurs ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Guillaume L..., travailleur indépendant imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, relevant du régime réel simplifié et non adhérent à un centre de gestion agréé, a sollicité le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 8 octobre 2004 ; que le président du conseil général a rejeté cette demande au motif que M. Guillaume L... relevait du régime dimposition au réel et que le bilan quil produisait nétait pas certifié par un comptable ; quil ne ressort pas de cette décision quil aurait examiné la situation de M. Guillaume L... au regard des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; quau demeurant, il ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le bilan présenté par M. Guillaume L... nétait pas certifié par un comptable ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision du 22 décembre 2004 doit être annulée, ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle un indu a été mis à la charge de M. Guillaume L... ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer laffaire devant le président du conseil général du Calvados afin quil y statue en application de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, en tenant compte, notamment, des documents comptables fournis par M. Guillaume L...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 12 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général du Calvados du 22 décembre 2004 et la décision mettant à la charge de M. Guillaume L... un indu, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général du Calvados afin quil y statue conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer