Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Attribution |
Dossier n° 051236
M. C... Sauveur
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 13 juillet 2005 présentée par M. Sauveur C..., M. Sauveur C... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du directeur de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2004 qui a refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant conteste le motif selon lequel son affaire ne serait pas viable ; il invoque sa situation précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants » nés ou à naître « et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur. » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quaux contribuables imposé au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum dinsertion, cest-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Sauveur C... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 16 avril 2004 ; quil déclarait être travailleur artisan boulanger et être soumis à un régime réel dimposition ; que le 26 mars 2004, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône lui notifiait le rejet de sa demande au motif suivant : « condition non salariée non remplie » ; que les 2 août et 27 septembre 2004, le président du conseil général refusait douvrir lesdits droits ; que par décision en date du 16 mai 2005, la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision aux motifs suivants : « cest par un courrier du 20 août 2004 non signé du responsable que la caisse dallocations familiales a prévenu M. Sauveur C... que le président du conseil général a refusé lattribution du revenu minimum dinsertion au motif : « vous ne remplissez pas les conditions relatives en France » ; que lintéressé conteste cette décision ; que la commission relève quil ny a pas de décision du président du conseil général régulière, motivée et notifiée à lintéressé, ce qui devrait justifier lannulation de la décision ; que sagissant de mesures destinées aux défavorisées la commission estime pouvoir se saisir du bien fondé du recours ; quil résulte de linstruction que le conseil général sest trompé dans la motivation de sa décision M. Sauveur C... étant artisan boulanger installé, inscrit au registre du commerce et des sociétés ; quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles, il est possible de cumuler le revenu minimum dinsertion et les revenus dune activité libérale dans la mesure où le chiffre daffaires reste inférieur selon la nature de lactivité exercée aux montants fixés aux articles 96 et 302 du code général des impôts ; [...] ; quil ressort du rapport de la caisse dallocations familiales que M. Sauveur C... exerce une activité dartisan boulanger imposée selon le régime réel ; que bien que cette circonstance fasse obstacle en vertu des dispositions susrappelées de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 à ce que lintéressé puisse bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, le président du conseil général a fait usage des pouvoirs quil tient de larticle 16 dudit décret pour étudier la demande de M. Sauveur C..., que lactivité de M. Sauveur C... napparaît pas financièrement viable, que le président du conseil général na pas commis derreur manifeste dappréciation en refusant lattribution du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que, pas plus la décision du président du conseil général du 2 août 2004, que la décision de la commission départementale daide sociale, au reste rédigée dans des termes contradictoires et faisant état dune étude à laquelle il aurait été procédé par le président du conseil général de la situation de M. Sauveur C..., ne sont fondées sur une analyse de la situation de celui-ci ; que la mention selon laquelle « lactivité de M. Sauveur C... napparaît pas financièrement viable » nest pas, en toute hypothèse, au nombre des motifs qui auraient pu être retenus pour apprécier si le demandeur pouvait bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que dès lors la décision la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2005 doit être annulée ; quil en va de même pour les motifs sus indiqués de la décision du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil y a lieu de renvoyer M. Sauveur C... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour quil soit procédé à un nouvel examen de ses droits à la date de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 2 août 2004 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour quil soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Sauveur C....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer