Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 051218

M. A... François, Mme S... Jacqueline
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 6 octobre 2005, présentée par M. François A... et Mme Jacqueline S... ; M. François A... et Mme Jacqueline S... demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler les deux décisions du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté la demande qu’ils avaient formée tendant à l’annulation, d’une part de la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 28 avril 2005 concernant M. François A... qui a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 533,61 euros et, d’autre part, de la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 21 avril 2005 concernant Mme Jacqueline S... qui a refusé de lui accorder une remise de l’indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 806,83 euros ;
    2o D’annuler lesdites décisions ;
    Les requérants, qui ne contestent pas le motif de l’indu, invoquent leurs faibles ressources et leur situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 décembre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. François A... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de septembre 1997 ; qu’il a perçu, au cours de la période du mois de juin au mois d’octobre 2003 l’allocation de retour à l’emploi ; qu’il n’a pas déclaré le montant de cette allocation aux services chargés du revenu minimum d’insertion ; que le 12 novembre 2003, la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin lui a notifié un indu d’un montant de 1 533,61 euros ; que le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de cette dette par décision en date du 28 avril 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a le 13 septembre 2005 « rejeté le recours de M. A... » au motif suivant : « décision du président conseil général confirmée au motif « indemnités ASSEDIC non déclarées » ; que Mme Jacqueline S... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de janvier 1989 ; que le 22 avril 2004 au cours d’un contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin, elle a attesté vivre en concubinage avec M. François A... depuis le mois de septembre 2003 ; qu’elle n’avait pas déclaré sa nouvelle situation à cet organisme qui lui a notifié le 5 mai 2004 un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 806,83 euros ; que le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de cette dette par décision en date du 21 avril 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a le 13 septembre 2005 « rejeté le recours de Mme Jacqueline S... » par le motif suivant : « décision du président du conseil général confirmée au motif vie maritale non déclarée » ;
    Considérant que les deux décisions attaquées de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 septembre 2005 ne répondent pas aux moyens soulevés par les requérants le 2 mai 2005 qui demandaient la remise gracieuse de leur dette d’un montant total de 3 340,44 euros en invoquant leur situation de précarité ; que ces décisions ne répondent pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; qu’elles n’éclairent pas la portée de leur dispositif ; qu’en conséquence ces décisions, gravement contraires à la loi en ce qu’elles sont erronées en droit et en fait, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. François A... et Mme Jacqueline S... ;
    Considérant que les ressources du foyer de M. François A... et de Mme Jacqueline S... constituées de l’allocation spécifique de solidarité sont très faibles ; que la situation de précarité des intéressés est établie ; que la répétition intégrale de l’indu menacerait la satisfaction de leurs besoins élémentaires ;
    Considérant qu’il y a lieu dès lors, de limiter la récupération de l’indu à un montant de 200 euros s’agissant de M. François A... et à 150 euros s’agissant de Mme Jacqueline S...,

Décide

    Art. 1er.  -  Les deux décisions de la Commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 septembre 2005, ensemble les deux décisions du président du conseil général de l’Aisne en date des 28 avril et 13 septembre 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu assigné à M. François A... est limité à 200 euros. L’indu assigné à Mme Jacqueline S... est limité à 150 euros.
    Atr. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer