Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 051218
M. A... François, Mme S... Jacqueline
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 6 octobre 2005, présentée par M. François A... et Mme Jacqueline S... ; M. François A... et Mme Jacqueline S... demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler les deux décisions du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté la demande quils avaient formée tendant à lannulation, dune part de la décision du président du conseil général de lAisne en date du 28 avril 2005 concernant M. François A... qui a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 533,61 euros et, dautre part, de la décision du président du conseil général de lAisne en date du 21 avril 2005 concernant Mme Jacqueline S... qui a refusé de lui accorder une remise de lindu de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 806,83 euros ;
2o Dannuler lesdites décisions ;
Les requérants, qui ne contestent pas le motif de lindu, invoquent leurs faibles ressources et leur situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 décembre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. François A... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de septembre 1997 ; quil a perçu, au cours de la période du mois de juin au mois doctobre 2003 lallocation de retour à lemploi ; quil na pas déclaré le montant de cette allocation aux services chargés du revenu minimum dinsertion ; que le 12 novembre 2003, la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin lui a notifié un indu dun montant de 1 533,61 euros ; que le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de cette dette par décision en date du 28 avril 2005 ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a le 13 septembre 2005 « rejeté le recours de M. A... » au motif suivant : « décision du président conseil général confirmée au motif « indemnités ASSEDIC non déclarées » ; que Mme Jacqueline S... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de janvier 1989 ; que le 22 avril 2004 au cours dun contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin, elle a attesté vivre en concubinage avec M. François A... depuis le mois de septembre 2003 ; quelle navait pas déclaré sa nouvelle situation à cet organisme qui lui a notifié le 5 mai 2004 un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 806,83 euros ; que le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de cette dette par décision en date du 21 avril 2005 ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a le 13 septembre 2005 « rejeté le recours de Mme Jacqueline S... » par le motif suivant : « décision du président du conseil général confirmée au motif vie maritale non déclarée » ;
Considérant que les deux décisions attaquées de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 septembre 2005 ne répondent pas aux moyens soulevés par les requérants le 2 mai 2005 qui demandaient la remise gracieuse de leur dette dun montant total de 3 340,44 euros en invoquant leur situation de précarité ; que ces décisions ne répondent pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; quelles néclairent pas la portée de leur dispositif ; quen conséquence ces décisions, gravement contraires à la loi en ce quelles sont erronées en droit et en fait, doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. François A... et Mme Jacqueline S... ;
Considérant que les ressources du foyer de M. François A... et de Mme Jacqueline S... constituées de lallocation spécifique de solidarité sont très faibles ; que la situation de précarité des intéressés est établie ; que la répétition intégrale de lindu menacerait la satisfaction de leurs besoins élémentaires ;
Considérant quil y a lieu dès lors, de limiter la récupération de lindu à un montant de 200 euros sagissant de M. François A... et à 150 euros sagissant de Mme Jacqueline S...,
Décide
Art. 1er. - Les deux décisions de la Commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 septembre 2005, ensemble les deux décisions du président du conseil général de lAisne en date des 28 avril et 13 septembre 2005 sont annulées.
Art. 2. - Lindu assigné à M. François A... est limité à 200 euros. Lindu assigné à Mme Jacqueline S... est limité à 150 euros.
Atr. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer