Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Motivation |
Dossier no 051217
M. E... Jean-Paul
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 21 septembre 2005, présentée par M. Jean-Paul E... ; M. Jean-Paul E... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le président du conseil général de lAsine a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 443,01 euros quil a perçu au cours de la période du 1er septembre au 30 novembre 2004 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant, qui soutient quil a commis une erreur dans sa déclaration trimestrielle de ressources, invoque sa situation de grande précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande lintéressé, du président du conseil général ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle 26 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Pour lapplication de larticle L. 262-27 du code de laction sociale et des familles, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévènement modifiant la situation de lintéressé » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Jean-Paul E... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de décembre 1999 ; que par courrier en date du 26 juillet 2004, lASSEDIC lui ont fait connaître quil était admis au titre de lallocation daide au retour à lemploi et que son indemnisation prenait effet à compter du 27 juillet 2004 ; quun indu dallocation dun montant de 443,01 euros lui a été réclamé au motif que la totalité des indemnités ASSEDIC navait pas été déclarée sur la déclaration trimestrielle de revenus de juin à août 2004 ; que le président du conseil général a refusé par décision du 15 avril 2005 de lui accorder une remise de sa dette ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé cette décision le 13 septembre 2005 par le motif suivant : « décision du président du conseil général de lAisne confirmée au motif suivant : « la totalité des indemnités ASSEDIC navait pas été déclarée », ce qui sur la notification de la décision faite à M. Jean-Paul E... a été transcrit dans les termes suivants : « la totalité des indemnités ASSEDIC na pas déclarée sur la déclaration de revenus remplie le 3 septembre 2004 »,
Considérant quoutre quune notification par extrait ne satisfait pas aux exigences dune décision de justice, cette notification ne reproduit pas le texte de la décision de la commission départementale daide sociale et le rend absurde, puisque M. Jean-Paul E... ne pouvait déclarer le 3 septembre 2004 des revenus perçus en septembre, octobre et novembre 2004, période sur laquelle est imputé le trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion aussi bien il est vrai par la décision de la commission départementale daide sociale, réserve faite de la note, que par la notification ;
Considérant que pour les motifs sus indiqués, la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne est gravement contraire aux principes régissant la rédaction dune telle décision ; quelle est erronée en droit et en fait ; quelle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que le dossier nest pas en état dêtre jugé et que la commission centrale daide sociale ne peut statuer sur la demande présentée par M. Jean-Paul E... ; que, par suite, il est prescrit au président du conseil général de lAisne et à M. Jean-Paul E... davoir à indiquer, à quelles dates ont été perçus les indemnités de lASSEDIC, dans quelles conditions il a été tenu compte de ces indemnités pour calculer à nouveau les droits au revenu minimum dinsertion de M. Jean-Paul E... au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004, et quel est le montant de lindu dont il serait redevable au titre de chacun de ces mois,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est prescrit au président du conseil général de lAisne et à M. Jean-Paul E... davoir à indiquer, dans un délai dun mois à compter de la réception de la notification de la présente décision, à quelles dates ont été perçus indemnités ASSEDIC, dans quelles conditions il a été tenu compte de ces indemnités pour calculer à nouveau les droits au revenu minimum dinsertion de M. Jean-Paul E... au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004, et quel est le montant de lindu dont il serait redevable au titre de chacun de ces mois.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer