Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Ressources |
Dossier no 050068
Mlle R... Karine
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 7 décembre 2004, présentée par Mlle Karine R..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 21 octobre 2004 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département mettant fin au versement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2004 ;
La requérante soutient que le retrait de lallocation du revenu minimum dinsertion est illégal ; quelle cherche du travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 18 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue,
Considérant que Mlle Karine R..., qui était allocataire en tant que personne isolée depuis septembre 1999, a vu ses droits suspendus à la suite dun contrôle ayant conclu à une vie de couple avec M. Ludovic C... ; que, contrairement à ce que soutient Mlle Karine R..., il ressort des pièces du dossier, notamment dune attestation explicite signée par lintéressée, que cette dernière menait une vie de couple stable et continue avec M. Ludovic C... ; que les salaires perçus par ce dernier étaient supérieurs au plafond alors en vigueur pour un couple ; que, dès lors, et nonobstant lexistence dun contrat dinsertion, Mlle Karine R... ne pouvait légalement bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que cest ainsi à bon droit que le président du conseil général a supprimé le bénéfice de lallocation à compter du 1er avril 2004 ; que, par suite, Mlle Karine R... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 21 octobre 2004, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Karine R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer