Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 050055
Mme M... Monica
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 8 décembre 2004, présentée par M. le président du conseil général du Morbihan, tendant à lannulation de la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a, dune part, annulé sa décision de rejet de la demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion déposé par Mme Monica M... le 15 juin 2004 et décidé quil y avait lieu dautoriser le versement à titre dérogatoire de lallocation de revenu minimum dinsertion et a, dautre part, déclaré infondé un indu de 367,73 euros ;
Le requérant soutient que Mme Monica M... ne remplit pas les conditions fixées par larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, notamment celles relatives aux conditions de séjour en France et dengagement dinsertion dans la communauté nationale ; que sa situation méconnaît les règles posées par larticle L. 262-9 du même code, nétant ni titulaire dune carte de résident, ni titulaire dun titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », ni dun titre lui conférant des droits équivalents à un titre de séjour temporaire ; que le titre de séjour provisoire dont elle dispose a été octroyé en application de larticle 12 bis 11o de lordonnance du 2 novembre 1945, qui nentre pas au nombre des catégories énumérées à larticle L. 262-9 précité ; que lintéressée ne justifie pas dune résidence ininterrompue de cinq années en France ; que la continuité des soins, raison pour laquelle Mme Monica M... a demandé loctroi du revenu minimum dinsertion, nentre pas dans les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion énumérées à larticle L. 262-1 précité ; que lobligation de poursuivre des soins ne démontre pas la vocation de lintéressée à sinsérer dans la communauté nationale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 15 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Monica M..., née en Roumanie et de nationalité congolaise, qui est arrivée en France en juin 2003 munie dun visa de court séjour, a obtenu, à la suite de lidentification dune pathologie lourde et évolutive nécessitant une prise en charge médicale suivie, une autorisation provisoire de séjour valable de juin 2003 février 2004, puis un titre de séjour délivré sur le fondement du 11o de larticle 12 bis précité de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ; que lintéressée ne disposant pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants légalement installés sur le territoire français, elle a formulé le 15 juin 2004 une demande de revenu minimum dinsertion que le président du conseil général a rejetée ;
Considérant, dune part, que larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dispose : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. [...] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen. » ;
Considérant, dautre part, que larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, prévoit loctroi dune « carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu de larticle 12 bis, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit [...] 11o à létranger résidant habituellement en France dont létat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité, sous réserve quil ne puisse effectivement bénéficier dun traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de lintéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil dEtat. » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions, que seuls les étrangers satisfaisant aux conditions posées par larticle L. 262-9 précité du code de laction sociale et des familles peuvent légalement prétendre à lallocation du revenu minimum dinsertion prévue à larticle L. 262-1 du même code ; quil est constant que Mme Monica M... ne dispose ni dune carte de résident, ni dun titre de séjour octroyé sur le fondement du cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, ni aucun des titres équivalents prévus par larticle L. 262-9 précité du code de laction sociale et des familles ; que, dans ces conditions - et quelles que soient, dune part, les possibilités dinstallation définitive de Mme Monica M... sur le territoire français et, dautre part, les difficultés financières quelle pouvait rencontrer -, cette dernière ne pouvait légalement bénéficier du revenu minimum dinsertion lors du dépôt de sa demande ; que cest ainsi à bon droit que le président du conseil général a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; quil est par suite fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Morbihan a annulé sa décision du 19 juillet 2004 refusant à la requérante lallocation de revenu minimum dinsertion,
Considérant quil appartient à la présente juridiction, saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme Monica M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant, en premier lieu, quainsi quil a été dit ci-dessus, le président du conseil général était légalement tenu de rejeter la demande de versement du revenu minimum dinsertion de Mme Monica M..., quels quaient pu être les mérites de cette demande, dès lors que la situation de lintéressée nétait pas de celles permettant à un étranger de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quainsi, Mme Monica M... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 19 juillet 2004 rejetant sa demande dallocation du revenu minimum dinsertion ; quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de déroger aux dispositions susvisées en autorisant louverture « à titre dérogatoire et humanitaire » dun droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, contrairement à ce qui est demandé ;
Considérant, en second lieu, quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, dopérer une remise gracieuse de la somme de 367,73 euros mise à la charge de Mme Monica M... au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 17 septembre 2004 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions présentées par Mme Monica M... devant la commission départementale daide sociale du Morbihan tendant à lannulation de la décision du président du conseil général rejetant sa demande en date du 15 juin 2004 douverture de droits au revenu minimum dinsertion sont rejetées.
Art. 3. - Il est fait remise gracieuse de lindu de 367,73 euros mis à la charge de Mme Monica M...
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer