Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Moyens du recours |
Dossier no 050050
M. M... Lamrabet
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 28 décembre 2004, présentée par M. Lamrabet M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 19 novembre 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du même département en date du 14 janvier 2004 lui notifiant un indu de 9 187,18 euros correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er février 2002 au 30 novembre 2003, et la radié du dispositif de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2004 ;
Le requérant soutient que la décision du président du conseil général de lHérault doit être annulée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 avril 2006 informant M. Lamrabet M... de la date de laudience ;
Vu le courrier du 19 janvier 2005 informant M. Lamrabet M... de la nécessité dexposer des moyens de fait et de droit à lappui de sa requête ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lappel devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. Lamrabet M... ne comporte lexposé daucun moyen ; quinvité par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à régulariser sa requête, le requérant sest abstenu de produire un tel exposé dans le délai imparti ; que, dès lors, la requête de M. Lamrabet M... nest pas recevable et ne peut, par suite, quêtre rejetée ; que, sil sy croit fondé, il peut solliciter du payer départemental léchelonnement du remboursement de cette dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Lamrabet M... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer