Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Moyens du recours
 

Dossier no 050050

M. M... Lamrabet
Séance du 6 mars 2007

Décision lue en séance publique le 13 mars 2007

    Vu la requête du 28 décembre 2004, présentée par M. Lamrabet M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 19 novembre 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du même département en date du 14 janvier 2004 lui notifiant un indu de 9 187,18 euros correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er février 2002 au 30 novembre 2003, et l’a radié du dispositif de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2004 ;
    Le requérant soutient que la décision du président du conseil général de l’Hérault doit être annulée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 avril 2006 informant M. Lamrabet M... de la date de l’audience ;
    Vu le courrier du 19 janvier 2005 informant M. Lamrabet M... de la nécessité d’exposer des moyens de fait et de droit à l’appui de sa requête ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. Lamrabet M... ne comporte l’exposé d’aucun moyen ; qu’invité par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête, le requérant s’est abstenu de produire un tel exposé dans le délai imparti ; que, dès lors, la requête de M. Lamrabet M... n’est pas recevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée ; que, s’il s’y croit fondé, il peut solliciter du payer départemental l’échelonnement du remboursement de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Lamrabet M... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer