Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050044
M. K... Boucif
Séance du 16 mars 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 18 août 2004 présentée par Me Dominique F... pour M. Boucif K..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 23 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 9 avril 2004 par laquelle le président du conseil général de la Côte-dOr la informé de la révision de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2003 compte tenu de sa situation de concubinage avec Mme Françoise D... ;
2o Dannuler la décision du 9 avril 2004 et de déclarer quil nest redevable daucune somme ;
Il soutient quil na jamais vécu en concubinage avec Mme Françoise D... et ne forme aucune communauté de vie avec elle ; que cette dernière, qui vit dans un logement distinct, a mis à sa disposition à titre gratuit une pièce dun appartement qui lui sert datelier ; que les revenus de Mme Françoise D... ne devaient donc pas être intégrés dans le calcul de ses ressources ; quil est lui-même impécunieux et quil éprouve des difficultés, en raison de son âge et de labsence de permis de conduire, à retrouver un emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; que larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, prévoit que : « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé [...] » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
Considérant dautre part, que larticle L. 262-41 du même code dispose que : « tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à [...] sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil général de la Côte-dOr a informé M. Boucif K... quil était redevable dune somme de 2 190,09 euros au titre du revenu minimum dinsertion indûment perçu du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004, au motif que les ressources de Mme Françoise D..., avec laquelle il vivait maritalement, devaient être prises en compte dans le calcul de lallocation ; que les conclusions de M. Boucif K... doivent être regardées comme tendant à la contestation du bien fondé de cet indu et au bénéfice dune remise gracieuse de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du président du conseil général du 6 décembre 2004 ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Boucif K... occupait habituellement un logement sis 29, rue Neuve-Bergère, mis à sa disposition à titre gratuit par Mme Françoise D... ; quà loccasion du contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales en février 2004, Mme Françoise D..., qui a tenté en vain de cacher sa présence au contrôleur, a admis partager des intérêts communs avec M. Boucif K... et déclaré que sa résidence principale se situait bien à cette adresse, dont le logement est meublé dun matelas à deux places, tout en refusant de répondre aux questions du contrôleur quant à une éventuelle relation avec M. Boucif K... ; que si elle a indiqué peu après quelle vivait en réalité dans un logement sis au 43 de la même rue, elle na pas fourni déléments probants à lappui de ses allégations, lesquelles sont contredites par lenquête de voisinage et les renseignements obtenus par la caisse auprès des services fiscaux ; quen particulier, le courrier dElectricité de France lui indiquant quelle était redevable dune somme au titre du contrat portant sur le logement sis au 43 de la rue Neuve-Bergère ne saurait suffire à établir quelle vivait habituellement à cette adresse ; quil suit de là que M. Boucif K... doit être regardé, pour la période en litige, comme ayant vécu maritalement avec Mme Françoise D..., dont les ressources doivent donc être prises en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction, que ladministration na pas été mise à même de connaître avec précision le montant des ressources du foyer composé de Mme Françoise D... et de M. Boucif K... ; que, par suite, elle était fondée à demander à ce dernier le remboursement de la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre du revenu minimum dinsertion perçu du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 ;
Sur la remise de dette
Considérant que, si M. Boucif K... allègue être sans ressources et dans limpossibilité de trouver un emploi, il ne fournit aucun élément permettant détayer ses allégations ; quainsi quil a été dit ci-dessus, M. Boucif K... a procédé à de fausses déclarations en sabstenant dinformer ladministration de sa situation de concubinage ; quil napporte aucun élément concernant les ressources dont disposerait Mme Françoise D... ; que, par suite, le président du conseil général pouvait légalement refuser la demande de remise gracieuse présentée par celui-ci ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Boucif K... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Boucif K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer