Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 042566
M. D... Jean-Philippe
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 8 mars 2004, présentée par M. Jean-Philippe D..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime en date du 20 janvier 2004 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 août 2003 lui notifiant un indu de 1 578,71 euros au titre de trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion de juillet 2002 juillet 2003 ;
Le requérant soutient que son loyer était diminué en contrepartie des travaux quil effectuait sur lappartement loué auprès de la SCI propriétaire ; que les revenus quil a tirés des parts quil détenait au sein de cette SCI entre 1996 et 1997 étaient affectés au paiement de la quote-part du loyer ; quil a effectué un emprunt de 22 500 euros en juillet 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 14 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la suite dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales établissant que M. Jean-Philippe D... ne prouvait pas quil assumait des charges de loyer pour lappartement quil occupait, ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ont été recalculés, relevant un indu de 1 578,71 euros au titre dun trop-perçu dallocations de juillet 2002 juillet 2003 ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle R. 262-4 du code précité dispose : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire 1° A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 ; 2° A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Jean-Philippe D... na pas versé de loyer pour lappartement quil occupait avec sa famille, les quittances produites, si elles sont signées par le propriétaire, nétant pas datées ; que les allégations de lintéressé selon lesquelles le loyer aurait été payé grâce aux revenus tirés des parts quil avait détenues au sein dune société civile immobilière, dont le co-associé est le propriétaire de limmeuble quil occupait, et quil y aurait eu un arrangement avec ce propriétaire, notamment pour quil réalise les travaux de réfection nécessaires en échange du non-paiement dun loyer, ne sont pas établies par les pièces dont la présente juridiction dispose, certaines ne présentant pas un caractère suffisamment probant ; que, dans ces conditions, cest à bon droit que le préfet a décidé de re-intégrer aux droits du requérant au revenu minimum dinsertion un forfait équivalent aux frais de logement, en application des dispositions précitées, et a mis à la charge de M. Jean-Philippe D... le paiement dun indu de 1 578,81 euros ; que, par suite, ce dernier nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté sa demande contestant le bien-fondé de lindu dont il est redevable ; que toutefois, et sil sy croit fondé, il peut demander à lautorité compétente de lui accorder une remise totale ou partielle de cette somme,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Philippe D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer