Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 042566

M. D... Jean-Philippe
Séance du 6 mars 2007

Décision lue en séance publique le 13 mars 2007

    Vu la requête du 8 mars 2004, présentée par M. Jean-Philippe D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime en date du 20 janvier 2004 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2003 lui notifiant un indu de 1 578,71 euros au titre de trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion de juillet 2002 juillet 2003 ;
    Le requérant soutient que son loyer était diminué en contrepartie des travaux qu’il effectuait sur l’appartement loué auprès de la SCI propriétaire ; que les revenus qu’il a tirés des parts qu’il détenait au sein de cette SCI entre 1996 et 1997 étaient affectés au paiement de la quote-part du loyer ; qu’il a effectué un emprunt de 22 500 euros en juillet 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 14 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la suite d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales établissant que M. Jean-Philippe D... ne prouvait pas qu’il assumait des charges de loyer pour l’appartement qu’il occupait, ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont été recalculés, relevant un indu de 1 578,71 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations de juillet 2002 juillet 2003 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article R. 262-4 du code précité dispose : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire  1° A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ; 2° A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Jean-Philippe D... n’a pas versé de loyer pour l’appartement qu’il occupait avec sa famille, les quittances produites, si elles sont signées par le propriétaire, n’étant pas datées ; que les allégations de l’intéressé selon lesquelles le loyer aurait été payé grâce aux revenus tirés des parts qu’il avait détenues au sein d’une société civile immobilière, dont le co-associé est le propriétaire de l’immeuble qu’il occupait, et qu’il y aurait eu un arrangement avec ce propriétaire, notamment pour qu’il réalise les travaux de réfection nécessaires en échange du non-paiement d’un loyer, ne sont pas établies par les pièces dont la présente juridiction dispose, certaines ne présentant pas un caractère suffisamment probant ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a décidé de re-intégrer aux droits du requérant au revenu minimum d’insertion un forfait équivalent aux frais de logement, en application des dispositions précitées, et a mis à la charge de M. Jean-Philippe D... le paiement d’un indu de 1 578,81 euros ; que, par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté sa demande contestant le bien-fondé de l’indu dont il est redevable ; que toutefois, et s’il s’y croit fondé, il peut demander à l’autorité compétente de lui accorder une remise totale ou partielle de cette somme,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Philippe D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer