Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 042431
M. G... Michel
Séance du 16 mars 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 14 août 2004 présentée par M. Michel G..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de lAisne rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le préfet de lAisne a refusé de lui verser lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 26 novembre 2003 et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2003 ;
Il soutient que la décision de la commission départementale daide sociale nest pas motivée ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par M. Michel G..., qui reprend les conclusions de sa requête ; il soutient en outre quil justifie dengagements concrets qui démontrent le sérieux de sa démarche dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 22 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen énonçant que la décision du 26 novembre 2003 était confirmée « dans lattente dengagement concrets », la commission départementale daide sociale de lAisne sest bornée à reprendre la motivation de la décision administrative dont lannulation lui était demandée ; que, dès lors, sa décision est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la légalité de la décision du 26 novembre 2003 et sur les droits de M. Michel G... ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du Code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quil résulte de larticle 13 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur que lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le préfet et que si « du fait de lintéressé et sans motif légitime », le contrat dinsertion nest pas établi dans ce délai de trois mois, le versement de lallocation est suspendu après avis de la commission locale dinsertion ; quaux termes de larticle 14 de cette loi, devenu larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le préfet » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Michel G... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion du mois doctobre 1998 au mois davril 2002 ; que par une décision en date du 20 avril 2005 devenue définitive, la commission centrale daide sociale a annulé la décision du préfet de lAisne du 2 juillet 2002 suspendant, à compter du mois de juillet 2002, le versement du revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. Michel G... ; que, dès lors, M. Michel G... était réputé pouvoir prétendre au bénéfice de lallocation à compter de juillet 2002 et na pu faire lobjet dune décision de radiation ; quil suit de là que la décision du préfet de lAisne du 26 novembre 2003 dont M. Michel G... demande lannulation doit être regardée comme suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2003 et non comme refusant louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet de lAisne sest fondé, dune part, sur lavis défavorable de la commission locale dinsertion en date du 21 novembre 2003, laquelle « demandait des engagements, des actes effectifs quant à linsertion » de M. Michel G..., et, dautre part, sur la nécessité dattendre des « engagements dinsertion concrets » ; quil résulte toutefois de linstruction, que M. Michel G... était engagé depuis 1999 dans une démarche de création et de développement dune entreprise spécialisée en audiovisuel, dont il nest pas même allégué par ladministration quelle ne serait pas viable et quelle ne constituerait pas une démarche dinsertion sérieuse ; quil ressort en outre du rapport des services sociaux préalable à la séance de la commission locale dinsertion du 21 novembre 2003 que M. Michel G... se rendait régulièrement à lAgence nationale pour lemploi, quil consultait les offres demploi par Internet, quil sétait inscrit dans une association pour apprendre à créer son site Internet et quil était « très actif sur toute la France dans son domaine » ; que, dans ces conditions et au vu des seuls motifs allégués par ladministration, labsence de contrat dinsertion ne saurait lui être imputable ; quil suit de là que le préfet de lAisne nétait pas fondé à suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil y a lieu de renvoyer désormais M. Michel G... devant le président du conseil général de lAisne pour le calcul de ses droits à compter du 1er octobre 2003, au vu des démarches dinsertion entreprises par M. Michel. G... depuis cette date,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 juin 2004, ensemble la décision du préfet de lAisne du 26 novembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de lAisne aux fins de calculer les droits de M. Michel G... à compter du 1er octobre 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer