Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 040992

M. et Mme G... Gérard
Séance du 6 mars 2007

Décision lue en séance publique le 13 mars 2007

    Vu la requête du 18 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Gérard G... par Me Claudine B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 6 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 9 avril 2003 confirmant un indu de 2 186,81 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, et refusant la remise gracieuse de cette somme ;
    Les requérants soutiennent qu’ils sont dans une situation de précarité, en raison notamment de leur endettement ; que si l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation spécifique d’attente dont Mme Lydie G... devait bénéficier lui avaient été allouées à temps, elle n’aurait pas perçu le revenu minimum d’insertion et ne serait pas astreinte au remboursement d’un trop-perçu ; que par ailleurs son époux aurait connu une meilleure situation financière ; que cette dernière demande constitue un préjudice qui doit être réparé ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas suffisamment motivée ; que les décisions ministérielles du 19 avril 2002 et du 4 mai 2002 sont illégales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité des conclusions :
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’est compétente que pour connaître des requêtes en annulation des décisions des commissions départementales d’aide sociale relatives au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi les conclusions de M. et Mme Gérard G... tendant à l’annulation des décisions ministérielles du 19 avril 2002 et du 4 mai 2002, au demeurant non produites, sont irrecevables et doivent être rejetées,
    Sur le bien-fondé des conclusions :
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur, devenu l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en vertu de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’à la suite du versement à Mme Lydie G... d’un rappel de sommes dues au titre de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation spécifique d’attente pour la période de janvier 2001 octobre 2002, l’intégration de ces dernières au calcul des droits de l’intéressée au revenu minimum d’insertion a conduit à la notification aux consorts G... d’un trop-perçu de 2 186,61 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que ces derniers contestent la décision du 9 avril 2003 du préfet de Loire-Atlantique confirmant l’indu et refusant d’opérer une remise gracieuse de ladite somme ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, ainsi que de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, que l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation spécifique d’attente sont au nombre des aides dont la perception doit être intégrée au calcul des droits d’un demandeur à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, la répétition de l’indu à l’encontre de M. et Mme Gérard G... est légalement fondée, sans que n’ait d’influence la circonstance alléguée selon laquelle si les droits de Mme Lydie G... au versement de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation spécifique d’attente avaient été respectés à temps, l’intéressée n’aurait pas bénéficié du revenu minimum d’insertion et ne serait partant pas tenue de payer un indu à ce titre ; que, si cette dernière s’en croit fondée, il lui revient de demander à l’autorité compétente la réparation du préjudice qu’elle estimerait avoir subi en raison du paiement tardif des allocations susmentionnées, pour laquelle les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes ; que, toutefois, eu égard à la situation actuelle des requérants telle qu’elle ressort des pièces du dossier, il y a lieu d’accorder une remise de 50 % de la dette mise à leur charge ; que la décision du préfet de Loire-Atlantique du 9 avril 2003, ensemble la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale la confirmant, doivent être réformées dans cette mesure,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est fait remise gracieuse de 50 % de la dette de 2 186,61 euros mise à la charge de M. et Mme Gérard G... au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.
    Art. 2.  -  Les décisions du préfet de Loire-Atlantique du 9 avril 2003 et de la commission départementale d’aide sociale du même département du 6 octobre 2003 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Gérard G... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer