Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 040992
M. et Mme G... Gérard
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 18 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Gérard G... par Me Claudine B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 6 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 9 avril 2003 confirmant un indu de 2 186,81 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, et refusant la remise gracieuse de cette somme ;
Les requérants soutiennent quils sont dans une situation de précarité, en raison notamment de leur endettement ; que si lallocation de solidarité spécifique et lallocation spécifique dattente dont Mme Lydie G... devait bénéficier lui avaient été allouées à temps, elle naurait pas perçu le revenu minimum dinsertion et ne serait pas astreinte au remboursement dun trop-perçu ; que par ailleurs son époux aurait connu une meilleure situation financière ; que cette dernière demande constitue un préjudice qui doit être réparé ; que la décision de la commission départementale daide sociale nest pas suffisamment motivée ; que les décisions ministérielles du 19 avril 2002 et du 4 mai 2002 sont illégales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que la commission centrale daide sociale nest compétente que pour connaître des requêtes en annulation des décisions des commissions départementales daide sociale relatives au revenu minimum dinsertion ; quainsi les conclusions de M. et Mme Gérard G... tendant à lannulation des décisions ministérielles du 19 avril 2002 et du 4 mai 2002, au demeurant non produites, sont irrecevables et doivent être rejetées,
Sur le bien-fondé des conclusions :
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur, devenu larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen vertu de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quà la suite du versement à Mme Lydie G... dun rappel de sommes dues au titre de lallocation de solidarité spécifique et de lallocation spécifique dattente pour la période de janvier 2001 octobre 2002, lintégration de ces dernières au calcul des droits de lintéressée au revenu minimum dinsertion a conduit à la notification aux consorts G... dun trop-perçu de 2 186,61 euros pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que ces derniers contestent la décision du 9 avril 2003 du préfet de Loire-Atlantique confirmant lindu et refusant dopérer une remise gracieuse de ladite somme ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées, ainsi que de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles, que lallocation de solidarité spécifique et lallocation spécifique dattente sont au nombre des aides dont la perception doit être intégrée au calcul des droits dun demandeur à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, la répétition de lindu à lencontre de M. et Mme Gérard G... est légalement fondée, sans que nait dinfluence la circonstance alléguée selon laquelle si les droits de Mme Lydie G... au versement de lallocation de solidarité spécifique et de lallocation spécifique dattente avaient été respectés à temps, lintéressée naurait pas bénéficié du revenu minimum dinsertion et ne serait partant pas tenue de payer un indu à ce titre ; que, si cette dernière sen croit fondée, il lui revient de demander à lautorité compétente la réparation du préjudice quelle estimerait avoir subi en raison du paiement tardif des allocations susmentionnées, pour laquelle les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes ; que, toutefois, eu égard à la situation actuelle des requérants telle quelle ressort des pièces du dossier, il y a lieu daccorder une remise de 50 % de la dette mise à leur charge ; que la décision du préfet de Loire-Atlantique du 9 avril 2003, ensemble la décision attaquée de la commission départementale daide sociale la confirmant, doivent être réformées dans cette mesure,
Décide
Art. 1er. - Il est fait remise gracieuse de 50 % de la dette de 2 186,61 euros mise à la charge de M. et Mme Gérard G... au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.
Art. 2. - Les décisions du préfet de Loire-Atlantique du 9 avril 2003 et de la commission départementale daide sociale du même département du 6 octobre 2003 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Gérard G... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer