Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Vie maritale
 

Dossier no 021573

Mme E... Lydie
Séance du 6 mars 2007

Décision lue en séance publique le 13 mars 2007

    Vu la requête du 28 juin 2002, présentée par Mme Lydie E..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 11 juin 2002 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de ce département du 12 décembre 2001 lui supprimant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2001 ;
    La requérante soutient qu’elle-même et M. Roger G... ne vivaient pas maritalement ; qu’ils sont amis de longue date et que M. Roger G... l’a hébergée à titre gracieux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les suppléments d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 1er septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant que, par une décision du 12 décembre 2001, le préfet de l’Aisne a supprimé les droits de Mme Lydie E..., allocataire du revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée, au motif qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Roger G..., qui disposait de revenus supérieurs au plafond alors applicable à un couple ; que, toutefois, il ne résulte pas des éléments versés au dossier - et alors que par courriers des 14 octobre 2004, 22 avril 2005 et 6 septembre 2006 la commission centrale d’aide sociale a requis de l’administration, sans succès, la production de l’entier dossier de l’intéressée - que l’administration, à qui revient la charge de la preuve, établisse que Mme Lydie E... et M. Roger G... mènent une vie de couple stable et continue ; que, par suite, Mme Lydie E... est fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale du 12 décembre 2001 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 juin 2002 la confirmant,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du préfet de l’Aisne du 12 décembre 2001 mettant fin aux droits au revenu minimum d’insertion de Mme Lydie E... à compter du 1er décembre 2001, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 11 juin 2002 la confirmant, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer