Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Vie maritale |
Dossier no 021573
Mme E... Lydie
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 28 juin 2002, présentée par Mme Lydie E..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 11 juin 2002 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de ce département du 12 décembre 2001 lui supprimant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2001 ;
La requérante soutient quelle-même et M. Roger G... ne vivaient pas maritalement ; quils sont amis de longue date et que M. Roger G... la hébergée à titre gracieux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les suppléments dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 1er septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant que, par une décision du 12 décembre 2001, le préfet de lAisne a supprimé les droits de Mme Lydie E..., allocataire du revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée, au motif quelle aurait vécu maritalement avec M. Roger G..., qui disposait de revenus supérieurs au plafond alors applicable à un couple ; que, toutefois, il ne résulte pas des éléments versés au dossier - et alors que par courriers des 14 octobre 2004, 22 avril 2005 et 6 septembre 2006 la commission centrale daide sociale a requis de ladministration, sans succès, la production de lentier dossier de lintéressée - que ladministration, à qui revient la charge de la preuve, établisse que Mme Lydie E... et M. Roger G... mènent une vie de couple stable et continue ; que, par suite, Mme Lydie E... est fondée à demander lannulation de la décision préfectorale du 12 décembre 2001 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du 11 juin 2002 la confirmant,
Décide
Art. 1er. - La décision du préfet de lAisne du 12 décembre 2001 mettant fin aux droits au revenu minimum dinsertion de Mme Lydie E... à compter du 1er décembre 2001, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 11 juin 2002 la confirmant, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer