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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 021391

M. L... Cédric
Séance du 6 mars 2007

Décision lue en séance publique le 13 mars 2007

    Vu la requête du 22 mai 2000 et le mémoire complémentaire du 30 juillet 2002, présentés par M. Cédric L..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 17 mars 2000 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 18 novembre 1999 le suspendant de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la commission locale d’insertion a contesté l’existence de l’enquête interne du ministère de l’emploi et de la solidarité ; qu’il n’a jamais refusé, comme il lui est reproché, toute activité salariée ; que sa qualité de membre de l’association Attac ne peut pas être discutée ; que la Commission départementale d’aide sociale n’a pas légalement fondé sa décision ; qu’elle était en partie composée de membres qui étaient déjà présents au sein de la commission locale d’insertion qui avait statué sur sa demande ; que sa demande ne méconnaissait pas l’article 37 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et l’article 42-4 de la loi no 92-722 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les suppléments d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la loi no 92-722 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle ;
    Vu les lettres du 18 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Cédric L... soutient que la commission départementale d’aide sociale de Paris, qui a statué sur sa requête le 17 mars 2000, était en partie constituée de personnes qui étaient membres de la commission locale d’insertion qui avait émis, le 18 novembre 1999, un avis favorable à la suspension du versement à l’intéressé du revenu minimum d’insertion ; que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sollicité par la commission centrale d’aide sociale par plusieurs courriers du 22 octobre 2003, du 22 avril 2005 et du 6 septembre 2006, n’a apporté aucun élément permettant d’établir la composition des deux commissions précitées ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits ; qu’une commission départementale d’aide sociale ne peut être régulièrement composée de membres ayant participé à une commission locale d’insertion statuant sur la situation du demandeur ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale de Paris ayant statué selon une composition irrégulière, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de M. Cédric L... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, alors en vigueur, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article 11 de la même loi, alors en vigueur : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec l’allocataire un « contrat d’insertion » ; et que, selon l’article 16 de la loi : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par décision en date du 18 novembre 1999, interrompu les droits de M. Cédric L... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1999, sur avis favorable de la Commission locale d’insertion au motif que l’intéressé refusait de s’engager dans une démarche d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction, que ce dernier rejetait la démarche d’insertion que les dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988 impliquent, eu égard notamment au fait qu’il était alors pris par une activité de création littéraire qu’il jugeait incompatible avec des activités salariées, estimant par exemple, que les contrats emploi solidarité ne lui permettaient pas d’acquérir une autonomie financière suffisante ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a interrompu les droits de M. Cédric L... à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Cédric L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la décision préfectorale du 18 novembre 1999 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion a été prise,

    Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 17 mars 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. Cédric L... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer