Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 021391
M. L... Cédric
Séance du 6 mars 2007
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007
Vu la requête du 22 mai 2000 et le mémoire complémentaire du 30 juillet 2002, présentés par M. Cédric L..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 17 mars 2000 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 18 novembre 1999 le suspendant de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la commission locale dinsertion a contesté lexistence de lenquête interne du ministère de lemploi et de la solidarité ; quil na jamais refusé, comme il lui est reproché, toute activité salariée ; que sa qualité de membre de lassociation Attac ne peut pas être discutée ; que la Commission départementale daide sociale na pas légalement fondé sa décision ; quelle était en partie composée de membres qui étaient déjà présents au sein de la commission locale dinsertion qui avait statué sur sa demande ; que sa demande ne méconnaissait pas larticle 37 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et larticle 42-4 de la loi no 92-722 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion et relative à la lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale et professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les suppléments dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la loi no 92-722 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion et relative à la lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale et professionnelle ;
Vu les lettres du 18 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Cédric L... soutient que la commission départementale daide sociale de Paris, qui a statué sur sa requête le 17 mars 2000, était en partie constituée de personnes qui étaient membres de la commission locale dinsertion qui avait émis, le 18 novembre 1999, un avis favorable à la suspension du versement à lintéressé du revenu minimum dinsertion ; que le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, sollicité par la commission centrale daide sociale par plusieurs courriers du 22 octobre 2003, du 22 avril 2005 et du 6 septembre 2006, na apporté aucun élément permettant détablir la composition des deux commissions précitées ; que, dans ces conditions, ladministration doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits ; quune commission départementale daide sociale ne peut être régulièrement composée de membres ayant participé à une commission locale dinsertion statuant sur la situation du demandeur ; que, par suite, la commission départementale daide sociale de Paris ayant statué selon une composition irrégulière, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de M. Cédric L... ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, alors en vigueur, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle 11 de la même loi, alors en vigueur : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec lallocataire un « contrat dinsertion » ; et que, selon larticle 16 de la loi : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par décision en date du 18 novembre 1999, interrompu les droits de M. Cédric L... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1999, sur avis favorable de la Commission locale dinsertion au motif que lintéressé refusait de sengager dans une démarche dinsertion ; quil résulte de linstruction, que ce dernier rejetait la démarche dinsertion que les dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988 impliquent, eu égard notamment au fait quil était alors pris par une activité de création littéraire quil jugeait incompatible avec des activités salariées, estimant par exemple, que les contrats emploi solidarité ne lui permettaient pas dacquérir une autonomie financière suffisante ; que, dans ces conditions, cest à bon droit que le préfet a interrompu les droits de M. Cédric L... à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Cédric L... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la décision préfectorale du 18 novembre 1999 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion a été prise,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 17 mars 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Cédric L... devant la commission départementale daide sociale de Paris est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer